Comparaison linéaire

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Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Texte supprimé : I Toute entreprise employant habituellement plus de 100 salariés, quelles que soient la nature de son activité et sa forme juridique, est soumise aux obligations des articles L 442-1 à L 442-14. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : I. - Les sommes portées au cours d'un exercice à la réserve spéciale de participation constituée en application du titre II du livre III de la troisième partie. Fin du texte ajouté. du code du Texte supprimé : travail, destinées à garantir le droit de ses salariés à participer aux fruits de l'expansion de l'entreprise. Les entreprises qui ne. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : travail. Fin du texte ajouté. sont Texte supprimé : pas tenues, en vertu de l'alinéa précédent, de mettre en application un régime de participation des travailleurs aux résultats de l'expansion peuvent, par accords conclus dans les conditions définies à l'article L 442-11 du code du travail, se soumettre volontairement aux dispositions des articles visés au premier alinéa. Pour l'application des dispositions du premier alinéa, l'effectif des salariés employés habituellement par les entreprises de travail temporaire est calculé en ajoutant au nombre des salariés permanents le nombre moyen par jour ouvrable des salariés qui ont été liés par un contrat de travail temporaire au cours de l'exercice. II Les entreprises visées au I peuvent déduire,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : déductibles. Fin du texte ajouté. pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu Texte supprimé : d'un exercice donné, les. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : exigible au titre de l'exercice au cours duquel elles sont réparties entre les salariés. L'application de cette disposition est subordonnée au dépôt de l'accord de participation à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu où cet accord a été conclu.II. 1. - Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 50 % du montant des. Fin du texte ajouté. sommes Texte supprimé : qu'elles portent. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : portées. Fin du texte ajouté. à la réserve spéciale de participation au cours Texte supprimé : de cet exercice,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables, qui sont attribuées en plus de la participation de droit commun. Fin du texte ajouté. en application Texte supprimé : des dispositions de l'article L 442-2 du code du travail ou en vertu. Fin du texte supprimé. d'accords Texte supprimé : de participation homologués dans les. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : qui répondent aux. Fin du texte ajouté. conditions prévues à l'article Texte supprimé : L 442-17 du même. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : L. 3324-2 du. Fin du texte ajouté. code Texte supprimé : (1). Toutefois, les sommes qui, en application de l'article L. 442-4 du code précité, n'auraient pu être mises en distribution et demeurent dans la réserve spéciale de participation ne peuvent être admises en déduction des bénéfices imposables qu'au titre des exercices au cours desquels elles seront réparties. III. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : du travail.. Fin du texte ajouté. Les entreprises Texte supprimé : visées au I. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : ayant adopté un régime facultatif conformément aux articles L. 3323-6 et L. 3323-7 du code du travail peuvent également constituer, dans les mêmes conditions, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des sommes portées à la réserve de participation au cours du même exercice et qui correspondent à la participation de droit commun. Ce taux est porté à 50 % pour les accords existant à la date de publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale et ceux conclus au plus tard deux ans après cette publication. Ce taux est porté à 50 % pour les accords conclus dans les trois ans de la publication de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006 pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié et portant diverses dispositions d'ordre économique et social.Le montant de la provision visée aux premier et deuxième alinéas est réduit de moitié lorsque les accords prévoient que les sommes attribuées. Fin du texte ajouté. sont Texte supprimé : autorisées à constituer. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : indisponibles pendant trois ans seulement.Les entreprises employant moins de cent salariés ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail à la date de la publication de la loi n° 2001-152 du 19 février 2001 précitée ou dans un délai de deux ans après cette publication et ayant un plan d'épargne mis en place en application du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail peuvent constituer,. Fin du texte ajouté. en franchise d'impôt, Texte ajouté : une provision pour investissement égale à 50 % du montant des sommes mentionnées aux articles L. 3332-11 à L. 3332-13 dudit code qui complètent le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté au plan d'épargne.Les entreprises peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 25 % du montant des versements complémentaires effectués dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail. Ce taux est porté à 50 % pour les versements complémentaires investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise.Les entreprises qui versent, au titre du plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail et dans le cadre des dispositions des articles L. 3332-11 à L. 3332-13 du même code, des sommes complémentaires au montant versé par leurs salariés pour l'acquisition de parts de fonds régis par les cinq derniers alinéas du V et le VI de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement égale à 35 % des versements complémentaires. Les titres d'entreprises solidaires ou d'organismes acquis doivent être conservés pendant deux ans au moins par le fonds.2. Les sociétés anonymes à participation ouvrière peuvent constituer, en franchise d'impôt,. Fin du texte ajouté. à la clôture Texte supprimé : des exercices arrêtés du 1er octobre 1973 au 30 septembre 1974,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : de chaque exercice,. Fin du texte ajouté. une provision pour investissement Texte supprimé : (2). Fin du texte supprimé. d'un montant égal à Texte supprimé : 80. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 50. Fin du texte ajouté. % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction Texte supprimé : des bénéfices imposables. Le pourcentage prévu à l'alinéa précédent est réduit à 65. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : du bénéfice imposable. Ce montant est porté à 75. Fin du texte ajouté. % Texte supprimé : pour les exercices clos du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1975 et à 50 % pour les exercices clos à compter du 1er octobre 1975. Ce pourcentage est fixé à 100 % en ce qui concerne la partie de la provision pour investissement qui résulte de l'application des accords dérogatoires de participation signés avant le 1er octobre 1973 ou de leur reconduction. En ce qui concerne les sociétés anonymes à participation ouvrière, ce pourcentage est porté de 50 % à 100 % (3). Pour bénéficier de cette majoration,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : lorsque. Fin du texte ajouté. les entreprises concernées Texte supprimé : doivent,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : affectent,. Fin du texte ajouté. au titre de chaque exercice, Texte supprimé : affecter. Fin du texte supprimé. à un compte de réserve non distribuable, par prélèvement sur les résultats, une somme égale à 25 % des sommes portées à la réserve spéciale de participation au cours du même exercice et admises en déduction des bénéfices imposables. En cas de dissolution, la réserve provenant de cette affectation ne peut être répartie qu'entre les seuls détenteurs d'actions de Texte supprimé : travail. Conformément aux dispositions de l'article L 442-10, 3° et 4°, du code du travail, le. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : travail.3. Le. Fin du texte ajouté. montant de la provision pour investissement que les sociétés coopératives Texte supprimé : ouvrières. Fin du texte supprimé. de production Texte supprimé : sont autorisées à. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : peuvent. Fin du texte ajouté. constituer Texte ajouté : en franchise d'impôt. Fin du texte ajouté. à la clôture d'un exercice est au plus égal à celui des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du même Texte supprimé : exercice (4).. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : exercice.. Fin du texte ajouté. Les dotations à la réserve légale et au fonds de développement de ces sociétés peuvent tenir lieu, à due concurrence, de provision pour Texte supprimé : investissement. A défaut de conclusion de l'accord. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : investissement.Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés coopératives de production dont le capital est détenu pour plus de 50 % par des personnes définies au 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement, à l'exception de celles dont la majorité du capital est détenue par une autre société coopérative de production dans les conditions prévues à l'article 25 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production.Cette disposition est toutefois applicable aux sociétés coopératives de production issues de la transformation d'autres sociétés dans les conditions prévues aux articles 48 à 52 de la même loi et pour lesquelles les associés non coopérateurs s'engagent, au moment de la transformation et dans des conditions fixées par décret, à céder un nombre de parts sociales suffisant pour permettre aux associés coopérateurs de détenir au moins 50 % du capital de la société au plus tard le 31 décembre de la septième année qui suit celle de la transformation en société coopérative de production.Cette disposition est également applicable aux sociétés coopératives de production qui ont constitué entre elles un groupement relevant des articles 47 bis à 47 septies de ladite loi et dont la majorité du capital est détenue par une ou plusieurs sociétés coopératives membres de ce groupement ou par des salariés employés par les autres sociétés coopératives membres de ce groupement.En cas de non-respect de l'engagement mentionné au troisième alinéa et par dérogation au premier alinéa du 4, la société rapporte au résultat imposable de l'exercice en cours ou clos le 31 décembre de la septième année suivant celle de la transformation en société coopérative de production une somme correspondant aux excédents de provisions pour investissement admis en déduction en application du présent 3 par rapport au montant de provision déductible en application du 2. Les droits correspondants sont majorés de l'intérêt de retard. Fin du texte ajouté. prévu à l'article Texte supprimé : L 442-5 du code du travail, dans le délai d'un an qui commence à courir à la clôture. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 1727, décompté à partir. Fin du texte ajouté. de l'exercice au Texte supprimé : titre. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : cours. Fin du texte ajouté. duquel Texte supprimé : sont nés les droits des salariés, la provision pour investissement ne peut être constituée.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : la provision a été déduite.4.. Fin du texte ajouté. La provision visée aux Texte supprimé : alinéas précédents. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 1 à 3. Fin du texte ajouté. est rapportée au bénéfice imposable si elle n'est pas utilisée dans le délai Texte supprimé : d'un an. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : de deux ans. Fin du texte ajouté. à l'acquisition ou la création d'immobilisations. Ce délai est porté à quatre ans pour les sociétés coopératives Texte supprimé : ouvrières. Fin du texte supprimé. de production lorsque la provision pour investissement est représentée par des dotations à la réserve légale et au fonds de Texte supprimé : développement. Dans le cas où un. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : développement.La provision visée au cinquième alinéa du 1 peut également être utilisée au titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 3341-3 du code du travail.5. Lorsqu'un. Fin du texte ajouté. accord est conclu au sein d'un groupe de sociétés Texte ajouté : soumis au régime défini aux articles 223 A et suivants. Fin du texte ajouté. et aboutit à dégager une réserve globale de participation, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite de sa contribution effective à la participation globale. Toutefois, chacune de ces sociétés Texte supprimé : peut, sur autorisation du ministre de l'économie et des finances donnée dans l'arrêté d'homologation de l'accord,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : peut. Fin du texte ajouté. transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre Texte supprimé : elles. 1). Fin du texte supprimé. Texte ajouté : elles.6. Lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif défini aux articles L. 3334-1 à L. 3334-16 du code du travail est créé par un accord de groupe prévu par les articles L. 3344-1 et L. 3344-2 du même code, la provision pour investissement est constituée par chacune des sociétés intéressées dans la limite des contributions complémentaires effectivement versées dans ce cadre. Toutefois, chacune de ces sociétés peut, sur autorisation du ministre chargé des finances, transférer tout ou partie de son droit à constitution de ladite provision à l'une des autres sociétés du groupe dont il s'agit, ou à plusieurs d'entre elles.III. -. Fin du texte ajouté. Les Texte supprimé : capitaux propres résultant de la réévaluation des immobilisations non amortissables prévue à l'article 238 bis I et de la réévaluation des immobilisations amortissables prévue à l'article 238 bis J ne sont pas pris en compte pour le calcul de la participation. (Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976, art. 61-IV. Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 69-I). 2) Voir Annexe II, art. 171 bis. 3) Disposition applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978. 4) Dispositions applicables pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1978 (antérieurement, le pourcentage était de 100 %). A titre transitoire, pour le. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : dispositions du présent article s'appliquent pour chaque entreprise au premier jour du. Fin du texte ajouté. premier exercice ouvert Texte ajouté : après le 23 octobre 1986.IV. - Les provisions prévues aux 1 et 2 du II cessent d'être admises en déduction des résultats imposables constatés au titre des exercices clos. Fin du texte ajouté. à compter Texte ajouté : du 17 août 2012. A compter de ces mêmes exercices, les 5 et 6 du II s'appliquent aux seules provisions constituées en application du 3 dudit II.Les provisions mentionnées au premier alinéa du présent IV figurant à l'ouverture du premier exercice clos à compter. Fin du texte ajouté. de cette Texte supprimé : date, le montant de la provision est au plus égal au total des sommes portées à la réserve spéciale de participation au titre du. Fin du texte supprimé. même Texte supprimé : exercice et de l'exercice précédent. (Loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, art. 57).. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : date sont rapportées aux résultats imposables dans les conditions prévues au 4 du II.. Fin du texte ajouté.