Comparaison linéaire
Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.
Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux enchères prévue au Texte supprimé : quatrième. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : troisième. Fin du texte ajouté. alinéa de l'article L. Texte supprimé : 446-19. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 446-22. Fin du texte ajouté. et en informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine. Texte ajouté : Ces conditions générales portent notamment sur : 1° La fréquence des mises aux enchères, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni être supérieure à six mois ; 2° Le prix minimal de vente des garanties d'origine, qui ne peut être inférieur aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ; 3° La ou les zones géographiques couvertes ; 4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot ; 5° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-1 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole ; 6° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-2 relatives à l'acquisition de garanties d'origine par les producteurs tels que définis à l'article R. 446-1 au titre de leurs installations.. Fin du texte ajouté.