Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c80f7c8f-81ba-4894-9c18-149164cbe748
- Début de validité
- 28 février 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 février 2026 à 21h58
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 13h04 — 8495df88-396a-42f1-9a9a-7bf4891617f7
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053588913/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053588913/article-9/versions/c80f7c8f-81ba-4894-9c18-149164cbe748/
Sommaire de cette page
Texte
Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé :
1° Peuvent être habilitées membres de jury du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules les personnes justifiant :
a) Soit d'une expérience d'au moins trois ans dans l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté ces types d'emploi depuis plus de cinq ans précédant leur demande d'habilitation, et justifiant de la détention de la catégorie CE du permis de conduire et de la carte de qualification de conducteur tous deux en cours de validité ;
b) Soit d'une expérience d'au moins trois ans dans une fonction d'encadrement ou dans une fonction de supervision directe de personnes exerçant l'un ou plusieurs des types d'emplois visés par le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel et n'ayant pas quitté cette fonction depuis plus de cinq ans précédant leur demande d'habilitation et justifiant de la détention de la catégorie CE du permis de conduire en cours de validité.
L'expérience professionnelle requise aux a et b nécessite de justifier une durée annuelle minimale de travail d'au moins et 800 heures ;
2° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules aux candidats issus d'un parcours de validation des acquis de l'expérience, le jury est constitué d'au moins deux membres de jury dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1° ;
3° Pour la délivrance du titre professionnel de conducteur de transport routier de marchandises sur tous véhicules aux candidats issus d'un parcours de formation, le jury est constitué :
a) Du seul inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière pour l'épreuve du questionnaire professionnel n° 1 ;
b) D'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et d'au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1° dans la limite de deux membres pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 1 ;
c) D'au moins deux membres de jury professionnels habilités au titre du a du 1° pour l'épreuve de la mise en situation professionnelle n° 1, temps 2 ;
d) D'au moins deux membres, dont au moins un membre de jury professionnel habilité au titre du a du 1° pour les autres épreuves.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 février 2026 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 5