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Arrêté du 15 octobre 2024 relatif à l'expérimentation d'une signalisation relative aux voies de circulation à accès réservé en agglomération - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
19 octobre 2024

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Version
Mise à jour en retard — a23a7560-0909-4b64-95aa-710d851cf32f
Début de validité
19 octobre 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000050365062/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050365062/article/versions/a23a7560-0909-4b64-95aa-710d851cf32f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
  5. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
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  2. Historique
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Texte


ANNEXES
ANNEXE I


I. - Description du dispositif expérimental


Le dispositif de signalisation comprend :


- un panneau de prescription zonale comportant l'inscription « Voies à accès réservé » et le symbole du panneau B0 complété par un panonceau portant l'inscription « Sauf véhicules autorisés ». Ce panneau signifie qu'au-delà du panneau, l'usager entre dans un secteur dans lequel l'accès aux voies est réservé à la circulation de certains véhicules autorisés par l'autorité de police de la circulation.


Lorsque les voies sont à accès réservé uniquement sur certains jours ou certaines plages horaires, le panneau est alors complété par un ou plusieurs panonceaux précisant ces jours et plages horaires.


- un panneau de fin de voies à accès réservé, indiquant la fin de la prescription zonale.


Lorsque la fin des voies à accès réservé dans un sens de circulation coïncide avec l'entrée pour le sens opposé, le panneau de fin de zone peut être implanté uniquement à gauche de la chaussée, au dos du support du panneau de prescription zonale du sens de circulation opposé, afin de limiter le nombre de mâts.


- une pré-signalisation facultative, réalisée au moyen du panneau de prescription zonale, d'un panonceau de distance M1 ou d'un panonceau directionnel M3b et des éventuels panonceaux de période temporelle.


La pré-signalisation est implantée en amont d'un point de choix (intersection), afin que l'usager ne désirant pas s'engager sur la voie à accès réservé puisse prendre une autre voie.



Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page


La signalisation n'est implantée que sur des voies situées en agglomération, où la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h.
Ces panneaux dérogent à l'article 4 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé et au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie du message délivré.
Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.


II. - Déclaration préalable à l'implantation de la signalisation


Le gestionnaire souhaitant expérimenter un dispositif de signalisation en application du présent arrêté transmet par voie électronique à la délégation à la sécurité routière (bsc-sdpur-dsr@interieur.gouv.fr) une déclaration d'expérimentation particulière comportant :


- le formulaire renseigné conforme au modèle figurant à l'annexe II ;
- une description du projet incluant les plans nécessaires à la compréhension ;
- l'avis de l'autorité de police de la circulation.


L'envoi par la délégation à la sécurité routière de l'accusé de réception, par voie électronique, depuis l'adresse bsc-sdpur-dsr@interieur.gouv.fr permet au déclarant d'implanter la signalisation.


III. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation


Chaque expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation commandé et financé par le gestionnaire de voirie concerné auprès d'un bureau d'étude de son choix.
L'évaluation du dispositif expérimental comprend notamment les éléments suivants :


- description de la localisation des voies à accès réservé ;
- description des circulations (volumes de trafic, présence de flux cyclistes et piétons, lignes régulières de transports en commun) ;
- compréhension et lisibilité de la signalisation implantée ;
- analyse qualitative basée sur un questionnaire des usagers ;
- analyse des accidents corporels et matériels ;
- respect de la prescription de circulation ;
- étude des situations dangereuses (demi-tours interdits…) en lien avec la mise en place de cette signalisation, éventuellement par visionnage d'enregistrements vidéos.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 octobre 2024 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 novembre 1967 - art. 4

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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