Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article R211-19

Article R211-19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2025

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 617552d9-2e41-4c63-b362-dfebef4fbf26
Début de validité
1 octobre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 juillet 2026 à 21h57
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 22h21 — b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051979603/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051979603/article-r211-19/versions/617552d9-2e41-4c63-b362-dfebef4fbf26/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance

Texte


Pour détenir la qualité d'électeur les agents doivent remplir, dans le périmètre du comité social d'administration, les conditions suivantes :

1° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire titulaire, être en position d'activité ou de congé parental ou être accueillis en détachement ou par voie d'affectation dans les conditions prévues par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ou par voie de mise à disposition ;

2° Lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire stagiaire, être en position d'activité ou de congé parental. Les stagiaires en cours de scolarité ne sont pas électeurs ;

3° Lorsqu'ils sont agents contractuels de droit public ou de droit privé, bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. En outre, ils doivent exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental ;

4° Lorsqu'ils sont affiliés au régime de retraite institué en application des dispositions du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, être en service effectif ou en congé parental ou bénéficier de toute forme de congé rémunéré ou être accueillis par voie de mise à disposition. Parmi cette catégorie d'agents, ceux effectuant le stage valant essai d'embauche ne sont pas électeurs.


Notes

Conformément au premier alinéa de l'article 72 du décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication dudit décret, soit le 1er octobre 2025.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 février 2025 Version R211-19 — MODIFIE
  2. 1 octobre 2025 Version R211-19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  2. Connue le 21 septembre 2026 à 17h21Correction des données source
  3. Connue le 24 septembre 2026 à 12h03Correction des données source
  4. Connue le 24 septembre 2026 à 12h03Correction des données source
  5. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  6. Connue le 29 septembre 2026 à 21h00Correction des données source
  7. Connue le 16 octobre 2026 à 12h05Correction des données source
  8. Connue le 16 octobre 2026 à 12h05Correction des données source
  9. Connue le 16 octobre 2026 à 13h40Correction des données source
  10. Connue le 16 octobre 2026 à 13h40Correction des données source
  11. Connue le 17 octobre 2026 à 22h21Correction des données source
  12. Connue le 17 octobre 2026 à 22h21Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. — Référence sans identifiant DILA

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-370 du 18 avril 2008
  • CITATION Code général de la fonction publique - art. R211-25 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREE Article sans numéro

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Article R211-25
  • CITATION Article R211-25

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
8 juillet 2026 à 21h57
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 22h21
Identifiant de l’import Jurisfac
b2f34957-0068-4cb4-9936-2a45a43cb765
Archive
LEGI_20260708-215132.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données