Article R2242-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2862944f-e053-4890-9133-92c18c0e8d68
- Début de validité
- 30 mars 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 mars 2026 à 21h41
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 16h43 — 9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053731735/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053731735/article-r2242-18/versions/2862944f-e053-4890-9133-92c18c0e8d68/
Sommaire de cette page
Texte
Toute personne autorisée à porter ou transporter une arme à feu ne peut accéder aux véhicules affectés au transport public de voyageurs avec cette arme que dans les conditions fixées par l'article R. 315-4 du code de la sécurité intérieure.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-216 du 28 mars 2026 - art. 3
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R2241-25
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R2242-24