Comparaison linéaire
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Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
Texte supprimé : I. - La pension de retraite proportionnelle des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole justifiant de conditions minimales de durée d'activité agricole non salariée et de périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est calculée ou révisée en tenant compte, selon des modalités fixées par décret, des périodes d'assurance accomplies par les intéressés en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de la majorité. Pour les pensions déjà liquidées au 1er janvier 1994, ce décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées. II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum d'assurance effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : Peuvent. Fin du texte ajouté. bénéficier d'une majoration de Texte supprimé : leur. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : la. Fin du texte ajouté. pension de retraite Texte supprimé : proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration. Pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002. III. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension. Fin du texte supprimé. servie à titre personnel Texte ajouté : les personnes dont cette pension. Fin du texte ajouté. a pris effet Texte supprimé : avant. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : : 1° Avant. Fin du texte ajouté. le 1er janvier Texte supprimé : 1997 et qui. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 2002 lorsqu'elles. Fin du texte ajouté. justifient Texte supprimé : de. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée, sont prises en compte les. Fin du texte ajouté. périodes Texte supprimé : minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. Fin du texte supprimé. accomplies à titre exclusif ou principal Texte supprimé : peuvent bénéficier d'une majoration de la retraite proportionnelle qui. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ; 2° A compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er février 2014, lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans. Fin du texte ajouté. leur Texte supprimé : est servie à titre personnel. Cette majoration a. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite,. Fin du texte ajouté. pour Texte supprimé : objet de porter le montant de celle-ci a un minimum qui est fixé. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées. Fin du texte ajouté. par décret Texte supprimé : et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : de durées minimales d'assurance. Fin du texte ajouté. accomplies à titre exclusif ou Texte supprimé : principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles ces périodes d'assurance sont déterminées. Pour les. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : principal dans ce régime ; 3° A compter du 1er février 2014 lorsqu'elles justifient d'une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des. Fin du texte ajouté. personnes non Texte supprimé : susceptibles de. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : salariées des professions agricoles. Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent. Fin du texte ajouté. bénéficier de la Texte supprimé : revalorisation de la. Fin du texte supprimé. majoration Texte supprimé : des pensions de réversion prévue à l'article L. 732-54-4, le minimum prévu à l'alinéa précédent est relevé par décret, à compter du 1er janvier 2002.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.. Fin du texte ajouté.