Comparaison linéaire
Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.
Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
Les dispositions relatives à la prévention et figurant sous le titre II du présent livre sont applicables lorsque Texte ajouté : la personne détenue travaille pour. Fin du texte ajouté. le Texte supprimé : travail est exécuté par voie. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : compte d'une personne morale. Fin du texte ajouté. de Texte supprimé : concession.Toutefois,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : droit privé.Toutefois,. Fin du texte ajouté. les enquêtes prévues par l'article L. 422-3 doivent faire l'objet d'une Texte supprimé : entente. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : information. Fin du texte ajouté. préalable Texte supprimé : avec le. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : du. Fin du texte ajouté. chef de l'établissement pénitentiaire intéressé et les résultats lui en être communiqués.La caisse doit consulter le chef de l'établissement pénitentiaire sur la question de savoir si les mesures de prévention nécessaires sont compatibles avec l'exécution de la peine avant de faire toutes recommandations utiles sur les dispositions à prendre.Lorsque le travail est exécuté Texte supprimé : par voie. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : pour le compte d'une personne morale. Fin du texte ajouté. de Texte supprimé : régie directe,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : droit public,. Fin du texte ajouté. les enquêtes prévues à l'article L. 422-3 sont effectuées par les ingénieurs conseils et les contrôleurs de sécurité des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail accompagnés d'un agent de contrôle de l'inspection du travail, et assistés du chef de l'établissement pénitentiaire intéressé.