Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928. - Article 25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1fb0912e-cde8-4ca2-aa36-47956095745a
- Début de validité
- 1 septembre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 septembre 2025 à 21h14
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 08h42 — 9c39b227-8fa3-4395-9980-e29395a8d63a
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052176901/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052176901/article-25/versions/1fb0912e-cde8-4ca2-aa36-47956095745a/
Sommaire du texte
Texte
I. - A l'issue d'un congé de maladie, d'une autorisation spéciale d'absence suite à maladie, d'un congé de maladie longue durée, d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un congé sans salaire suite à maladie, lorsqu'il a été médicalement constaté par la commission de réforme mentionnée aux articles 23 et 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qu'un ouvrier mentionné à l'article 1er se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'ouvrier dans un autre emploi n'est pas possible.
II. - Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même classification ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'ouvrier, d'un emploi relevant d'une classification inférieure.
L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'ouvrier et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'ouvrier à occuper d'autres fonctions dans son service ou établissement.
L'offre de reclassement concerne prioritairement les emplois des services ou de l'établissement dont relève l'ouvrier.
L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 39
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 - art. 24
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 48
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 38
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 39
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 24