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  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention
  4. Annexe
  5. Titre 5 : DÉVELOPPEMENT DURABLE
  6. Article sans numéro

Décret n° 2025-968 du 23 septembre 2025 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société Concessionnaire Aéroport de Cayenne (SCAC) pour la concession de l'aérodrome de Cayenne-Félix Éboué et le cahier des charges annexé à cette convention - Article

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25 septembre 2025

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Version
Mise à jour en retard — 16467e7b-a3b1-49f1-8ffb-ca30e868ad85
Début de validité
25 septembre 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 septembre 2025 à 21h18
Import Jurisfac
21 septembre 2026 à 11h56 — 4bc7d7bb-50d0-4700-be42-e832d012343a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000052281875/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052281875/article/versions/16467e7b-a3b1-49f1-8ffb-ca30e868ad85/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre PRÉLIMINAIRE DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1. DÉFINITIONS Consulter cette section

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    3. Titre 1 : OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION 3. OBJET DE LA CONCESSION Consulter cette section

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    4. Titre 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TRAVAUX Consulter cette section

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    5. Titre 3 : CADRE GÉNÉRAL DE L'ENTRETIEN, DU RENOUVELLEMENT DES BIENS DE LA CONCESSION ET DE L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME Consulter cette section

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    6. Titre 4 : MODALITÉS D'EXPLOITATION Consulter cette section

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    7. Titre 5 : DÉVELOPPEMENT DURABLE Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    8. Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET AUX INFRASTRUCTURES Consulter cette section

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    9. Titre 7 : RÉGIME FINANCIER Consulter cette section

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    10. Titre 8 : INFORMATIONS À FOURNIR ET MODALITÉS DE CONTRÔLE DE L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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    11. Titre 9 : MESURES CONSERVATOIRES ET PÉNALITÉS FINANCIÈRES Consulter cette section

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    12. Titre 10 : EXPIRATION DE LA CONCESSION Consulter cette section

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    13. Titre 11 : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Annexe Consulter cette section

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  5. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Titre PRÉLIMINAIRE DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION 1. DÉFINITIONS Consulter cette section

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    3. Titre 1 : OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION 3. OBJET DE LA CONCESSION Consulter cette section

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    4. Titre 2 : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX TRAVAUX Consulter cette section

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    5. Titre 3 : CADRE GÉNÉRAL DE L'ENTRETIEN, DU RENOUVELLEMENT DES BIENS DE LA CONCESSION ET DE L'EXPLOITATION DE L'AÉRODROME Consulter cette section

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    6. Titre 4 : MODALITÉS D'EXPLOITATION Consulter cette section

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    7. Titre 5 : DÉVELOPPEMENT DURABLE Consulter cette section
      1. Article sans numéro
    8. Titre 6 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS ET AUX INFRASTRUCTURES Consulter cette section

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    9. Titre 7 : RÉGIME FINANCIER Consulter cette section

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    12. Titre 10 : EXPIRATION DE LA CONCESSION Consulter cette section

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Texte


62. CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE


Le Concessionnaire prend les mesures nécessaires au maintien, pour ses activités, de sa certification suivant les normes ISO 14 001 et ISO 50 001 ou toute norme internationale venant s'y substituer.
Le Concessionnaire intègre à la politique de développement durable mentionnée à l'Article 63.2 la maîtrise de l'impact environnemental de l'activité de ses fournisseurs, de ses sous-traitants et des établissements implantés sur l'Aérodrome, en introduisant des clauses environnementales dans les contrats pour promouvoir des systèmes de management du type ISO 14 001 et ISO 50 001.


63. POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU CONCESSIONNAIRE


63.1. Le Concessionnaire élabore, applique et fait appliquer par ses co-contractants et sous-traitants notamment, une politique de développement durable qui porte en particulier sur les axes suivants :


- la réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
- la contribution à la lutte contre les nuisances sonores ;
- la réduction des polluants atmosphériques ;
- la protection de la santé des riverains des plateformes ;
- la protection de la ressource en eau ;
- la protection de la biodiversité ;
- la lutte contre le trafic illégal des espèces animales et végétales ;
- le recours aux énergies propres et renouvelables ;
- la gestion des déchets appréhendée sur l'ensemble de leur cycle de vie ;
- la proposition d'une offre de tourisme durable ;
- la résilience et l'adaptation aux aléas climatiques ;
- l'emploi local et la solidarité.


Cette politique est décrite à l'ANNEXE 7. Elle est élaborée conformément à la réglementation en vigueur et permet en particulier au Concessionnaire d'obtenir et conserver les certifications environnementales mentionnées à l'Article 62.
L'ANNEXE 7 est actualisée par les Parties, par simple échange de courriers, au moins tous les cinq (5) ans. L'ANNEXE 7 ainsi révisée est appliquée par les Parties pour la suite de l'exécution de la Concession. En cas de désaccord entre les Parties, le Concédant peut notifier au Concessionnaire, par courrier recommandé avec accusé de réception, la politique de développement durable qui lui est assignée, au regard des meilleures pratiques nationales et internationales du secteur pour des aérodromes comparables et, le cas échéant, avec une progressivité acceptable pour atteindre le niveau requis. Cette notification vaut actualisation de l'ANNEXE 7 qui devient applicable pour la suite de l'exécution de la Concession, sans que le Concessionnaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnité du fait de cette actualisation.
Le Concessionnaire ne peut prétendre à une quelconque indemnité en l'absence de modification substantielle de l'équilibre économique de la Concession, du fait de cette actualisation.
63.2. La politique de développement durable fait l'objet chaque année d'une présentation dans le compte rendu prévu à l'Article 82.2(i).
Y sont notamment reportés, le bilan des actions réalisées pour la mettre en œuvre dans la période précédente ainsi que les actions programmées pour les périodes suivantes.
Les éléments visés par cet Article sont tenus à la disposition du Concédant.
63.3. Le Concessionnaire désigne un responsable de la politique de développement durable au plus tard un (1) mois après la Date d'Entrée en Vigueur de la Concession. Celui-ci suit la mise en œuvre de cette politique et s'assure, en particulier, de l'effectivité de sa prise en compte par l'ensemble des entreprises exerçant une activité sur l'Emprise Aéroportuaire, tant pendant la phase de réalisation des Travaux Initiaux que pendant l'exploitation de l'Aérodrome.
Le Concessionnaire informe sans délai le Concédant de tout événement susceptible de porter significativement atteinte à des enjeux sanitaires ou écologiques.


64. INDICATEURS ET OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE


64.1. La politique de développement durable mentionnée à l'Article 63.1 est déclinée en objectifs de performance, tels que décrits à l'ANNEXE 6.
Le Concessionnaire s'engage à atteindre ces objectifs et à les maintenir pendant toute la durée de la Concession.
La non-atteinte ou le non-maintien de ces objectifs est sanctionnée par l'application des pénalités prévues à l'ANNEXE 6.
Dans le cas où un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6325-2 du code des transports est conclu, les objectifs et les mécanismes de sanction qu'il fixe pourront se substituer à ceux des indicateurs correspondants de l'ANNEXE 6, si le contrat le prévoit.
64.2. L'ANNEXE 6 est actualisée par les Parties, par simple échange de courriers, au moins tous les cinq (5) ans. L'ANNEXE 6 ainsi révisée est appliquée par les Parties pour la suite de l'exécution de la Concession. En cas de désaccord entre les Parties, le Concédant peut notifier au Concessionnaire, par courrier recommandé avec accusé de réception, les indicateurs, les modalités de leur mesure et les objectifs qui lui sont assignés, au regard des meilleures pratiques nationales et internationales du secteur pour des aérodromes comparables et, le cas échéant, avec une progressivité acceptable pour atteindre le niveau requis. Cette notification vaut actualisation de l'ANNEXE 6 qui devient applicable pour la suite de l'exécution de la Concession, sans que le Concessionnaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnité du fait de cette actualisation.
Le Concessionnaire ne peut prétendre à une quelconque indemnité en l'absence de modification substantielle de l'équilibre économique de la Concession, du fait de cette actualisation.
64.3. Le Concessionnaire met en œuvre et exploite un système d'information relatif à la performance en matière de développement durable. Ce système est constitué d'indicateurs mesurant cette performance.
Le système d'information inclut notamment les indicateurs décrits à l'ANNEXE 6.
Le système d'information porte également sur la performance en matière de développement durable des tiers à qui le Concessionnaire a confié une partie de ses missions et, de manière distincte, à l'ensemble des activités réalisées sur l'Emprise aéroportuaire.
A la demande du Concédant, si des aspects significatifs de la performance en matière de développement durable n'étaient pas traduits dans le système d'information susmentionné, le Concessionnaire, à ses frais et dans les délais fixés par le Concédant, fait évoluer le système d'information ou met en œuvre un ou plusieurs indicateurs de remplacement.
64.4. Les résultats qui ressortent de ce système d'information font l'objet d'une présentation dans le compte rendu prévu à l'Article 82.2(i).
64.5. Ce compte rendu annuel intègre en particulier :
(i) un bilan des indicateurs constituant le système d'information décrit à l'Article 64.3 pour l'année précédente, en précisant le cas échéant si le niveau cible associé à chaque indicateur, lorsqu'il est prévu à l'ANNEXE 6, est atteint ou non ;
(ii) le montant de pénalités susceptible d'être dû au Concédant sur l'année, avec le détail de son calcul, en application de l'Article 84.4.(i) ainsi que le détail du plan d'action à mener le cas échéant, à ses frais, pour remédier à la non-atteinte des objectifs.
Les éléments du système d'information, incluant notamment le détail des opérations conduisant à la détermination des niveaux des indicateurs et l'ensemble des pièces justificatives, sont en outre tenus à la disposition du Concédant, dans des formes appropriées à la tenue d'audits externes. Les modalités de mesure des indicateurs sont recensées dans un manuel tenu à la disposition du Concédant.
64.6. Le contrôle des niveaux déclarés par le Concessionnaire est effectué par le Concédant, le cas échéant représenté ou assisté par tout tiers de son choix. Ce contrôle peut intervenir à tout moment.
En cas de constat par le Concédant d'une erreur substantielle ou répétée dans les résultats des mesures des indicateurs fournis par le Concessionnaire, qui soit de nature à altérer l'interprétation qui pourrait être faite par le Concédant de la performance en matière de développement durable, une pénalité supplémentaire est appliquée d'un montant précisé à l'Article 84.4 (ii).


65. INFORMATION DU PUBLIC SUR LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX


Le Concessionnaire assure une diffusion adaptée des informations environnementales sur l'Aérodrome. Il publie chaque année un bilan de l'exécution de la politique de développement durable mentionnée à l'Article 63.1.
Il instruit les demandes d'information et les réclamations des riverains ne relevant pas du domaine de compétence du prestataire de services de navigation aérienne.


66. INFORMATION MUTUELLE DU CONCESSIONNAIRE ET DES TIERS INTERVENANT SUR L'EMPRISE AÉROPORTUAIRE


Le Concessionnaire et les tiers intervenant sur l'Emprise Aéroportuaire s'informent mutuellement, au moins une fois par an, des actions et des politiques de développement durable qu'ils mènent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 septembre 2025 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des transports - art. L6325-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6325-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6325-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6325-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L6325-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
24 septembre 2025 à 21h18
Date de l’import Jurisfac
21 septembre 2026 à 11h56
Identifiant de l’import Jurisfac
4bc7d7bb-50d0-4700-be42-e832d012343a
Archive
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