Comparaison linéaire
Les changements de mise en forme et les espaces sans portée textuelle sont ignorés.
Résultat
Texte suppriméTexte ajouté
Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle : 1° Lorsque la vérification ou l'examen de comptabilité a été limité à des opérations déterminées ; 2° Dans les cas prévus à l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 187 en cas d'agissements frauduleux ; 4° Dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ; 5° Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité des sociétés mères qui ont opté pour le régime prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis du code général des impôts ; 5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts ou d'un membre de cet assujetti unique ; 6° Dans les cas prévus à l'article L. 188 A après l'intervention de la réponse de l'autorité compétente de l'autre Etat ou territoire ; 7° Dans les cas prévus à l'article L. 188 B ; 8° Dans les cas prévus à l'article L. 171 Texte supprimé : B.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : B ; 9° Dans les cas prévus à l'article L. 188 AA.. Fin du texte ajouté.