Comparaison linéaire

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Première version
Seconde version

Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

Pour l'application de l'article D. 732-46, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes : 1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural Texte ajouté : et de la pêche maritime. Fin du texte ajouté. est égal au coefficient fixé en application du Texte supprimé : 2o de l' article. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : 2° de l'article. Fin du texte ajouté. D. 351-9 du code de la sécurité sociale ; 2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ; 3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 732-45, par l'application de la formule suivante : a) Au titre du 1° de l'article D. 732-46 : (formule non reproduite ; consulter le Texte supprimé : fac-similé). Fin du texte supprimé. Texte ajouté : fac-similé al'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781. Fin du texte ajouté. b) Au titre du 2° du même article : (formule non reproduite ; consulter le Texte supprimé : fac-similé). Fin du texte supprimé. Texte ajouté : fac-similé al'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781. Fin du texte ajouté. où : RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural Texte ajouté : et de la pêche maritime. Fin du texte ajouté. pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ; NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a), du b) ou du c) du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ; V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article R. 732-68 ; C est le coefficient de minoration fixé au c) du 4° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ; D est la durée maximale d'assurance fixée au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné ; E est le terme actuariel défini au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné.