Comparaison linéaire

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Résultat

Texte suppriméTexte ajouté

I. - 1. Les départements dont le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus l'année précédente en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts est inférieur au montant moyen par habitant perçu par l'ensemble des départements et dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 12 % bénéficient, en 2021, de la fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée prévue au 3 du E du V de l'article 16 de la présente loi et, à compter de 2022, de la première part prévue au 1° du 4 du même E. 2. Pour chaque département éligible, il est calculé un indice de fragilité sociale égal à la somme : a) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ; b) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du même code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ; c) Du rapport entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap prévue à l'article L. 245-1 dudit code dans la population du département et cette proportion pour l'ensemble des départements ; d) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des départements et le revenu par habitant du département. 3. L'indice prévu au 2 du présent I est majoré de 20 % pour les départements dont le taux de pauvreté est supérieur ou égal à 17 %. L'indice prévu au même 2 est en outre majoré de 10 % pour les départements dont le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au pénultième exercice, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 10 %. 4. L'attribution versée à chaque département éligible est établie en fonction de son indice de fragilité sociale, le cas échéant majoré en application du 3, multiplié par la population du département. II. - Texte supprimé : Une fraction du. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : (Abrogé). II bis. - En 2026, les sommes affectées en 2024 et 2025 au. Fin du texte ajouté. fonds de sauvegarde prévu au 2° du 4 du E du V de l'article 16 de la présente Texte ajouté : loi, complétées dans les conditions prévues par la. Fin du texte ajouté. loi Texte supprimé : est reversée, en fonction de critères de ressources et de charges,. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, font l'objet d'un reversement. Fin du texte ajouté. aux départements, Texte ajouté : au Département-Région de Mayotte,. Fin du texte ajouté. à la Ville de Paris, Texte supprimé : au Département de Mayotte,. Fin du texte supprimé. à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse Texte supprimé : confrontés à une baisse importante de produit de droits de mutation à. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : qui remplissent simultanément les conditions suivantes : 1° Un taux d'épargne brute déterminé dans les conditions prévues au 3 du I du présent article inférieur à 12 % en moyenne sur les exercices 2023 et 2024 ; 2° Un indice de fragilité sociale calculé dans les conditions prévues au 2 du même I au. Fin du texte ajouté. titre Texte supprimé : onéreux perçus. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : de l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré. Fin du texte ajouté. en application Texte supprimé : des articles 1594 A et 1595. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : du 3 dudit I, supérieur à 80 % de la moyenne de l'ensemble des départements et des collectivités mentionnées au premier alinéa du présent II bis. Le reversement mentionné au même premier alinéa est divisé en deux enveloppes égales. L'attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la première enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du 3 du I. L'attribution versée à chaque département ou collectivité éligible au titre de la seconde enveloppe est établie en fonction de son indice de fragilité sociale calculé l'année précédant l'année de répartition, le cas échéant majoré en application du même 3, multiplié par la population du département définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Fin du texte ajouté. du code général des Texte supprimé : impôts et à une hausse importante des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code.. Fin du texte supprimé. Texte ajouté : collectivités territoriales au 1er janvier de l'année de répartition.. Fin du texte ajouté. III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.