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Arrêté du 27 mars 2026 fixant le tarif unitaire de minoration applicable au titre du dispositif de versement nucléaire universel pour l'année 2026 - Article

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30 mars 2026

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Mise à jour en retard — c67932d5-bc91-41f1-a716-88506c474e18
Début de validité
30 mars 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 mars 2026 à 21h41
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 16h43 — 9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053730404/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000053730404/article/versions/c67932d5-bc91-41f1-a716-88506c474e18/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article sans numéro
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
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    1. Article sans numéro
    2. Article sans numéro
  1. Texte
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Texte


ANNEXE
DÉLIBÉRATION N° 2026-52 DU 26 FÉVRIER 2026
Délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 26 février 2026 portant proposition de tarif unitaire de la minoration du versement nucléaire universel pour la période d'application 2026


Participaient à la séance : Emmanuelle WARGON, présidente, Victor ALONSO, Anthony CELLIER, Nadia FAURE, et Didier REBISCHUNG, commissaires.


1. Contexte et cadre juridique


L'article 17 de la loi de finances pour 2025 instaure un dispositif de partage des revenus de production d'électricité à partir des centrales électronucléaires historiques, qui se compose d'une taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité et du versement nucléaire universel permettant la redistribution des montants issus de cette taxe.
A cet effet, l'article L. 337-3-2 du code de l'énergie dispose :
« La minoration prévue à l'article L. 337-3 résulte de l'application d'un tarif unitaire aux quantités d'électricité fournies aux consommateurs finals pendant une période annuelle d'application déterminée par décret. Le début de cette période intervient au cours de l'année civile pour laquelle il est anticipé un montant non nul de taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité mentionnée à l'article L. 322-67 du code des impositions sur les biens et services.
Ce tarif unitaire, positif ou nul, est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 337-3-3 du présent code de manière à ce que la perte de recettes qui en résulte pour les fournisseurs soit égale aux montants affectés à la compensation de ces pertes en application de l'article L. 337-3-1.
Sur la base des éléments prévus à l'article L. 337-3-3, il est fixé une première fois, au moins un mois avant le début de la période d'application de la minoration, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de l'économie pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie puis, le cas échéant, modifié une ou plusieurs fois au cours de cette période dans les mêmes conditions. »
Le tarif unitaire de la minoration est proposé et publié par la Commission de régulation de l'énergie (CRE) au plus tard le dernier jour du mois de novembre de l'année civile précédant celle d'application de la minoration en vertu de l'article R. 337-1 du code de l'énergie.
Conformément aux articles L. 337-3-3 et R. 337-1 du code de l'énergie, il se définit comme le quotient entre les dernières estimations :


• des montants des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques ; et
• des quantités d'électricité consommées éligibles à la minoration pendant la période d'application.


Avant sa proposition de tarif unitaire de la minoration, la CRE publie la méthodologie appliquée pour son calcul de tarif unitaire et notamment les principes régissant le niveau de prudence des estimations en vertu de l'article R. 337-1 du code de l'énergie.
Toutefois, aux termes de l'article 4 du décret n° 2026-55 du 4 février 2026 relatif au versement nucléaire universel, si les recettes de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité sont estimées nulles pour l'année 2026, la CRE peut formuler une proposition de tarif unitaire pour cette année avant la publication de la méthodologie adoptée pour ce calcul.
Afin de déterminer le montant de la taxe, un arrêté du 11 février 2026 (1), pris en application des articles L. 322-75 et L. 322-76 du code des impositions sur les biens et services, a fixé le tarif de taxation à 78 €/MWh et celui d'écrêtement à 110 €/MWh.
En application de l'article L. 336-15 du code de l'énergie, la CRE procède à des estimations du montant des revenus annuels de l'exploitation des centrales électronucléaires historiques avant l'année civile de livraison de l'électricité. La CRE publie ses estimations de revenus douze et six mois avant l'année civile de livraison à venir puis mensuellement à compter de trois mois avant celle-ci (article R. 336-4 du code de l'énergie). Elle estime ces revenus par le biais de la comptabilité appropriée tenue par EDF dont les règles d'établissement ont été approuvées par la CRE le 14 janvier 2026 (2).
La présente délibération propose le montant du tarif unitaire de la minoration, dans le cadre des dispositions susmentionnées, au regard des tarifs arrêtés par le Gouvernement et de l'estimation des revenus de production d'électricité nucléaire issue de la comptabilité appropriée de ces revenus.


2. Proposition du tarif unitaire de la minoration des prix de l'électricité pour la période d'application 2026


Dans le cadre de la comptabilité appropriée tenue par EDF et transmise à la CRE, la CRE dispose d'une vision détaillée de l'état de la couverture financière de la production future du parc nucléaire.
La dernière estimation pour l'année 2026 des revenus issus de la production d'électricité nucléaire publiée par la CRE le 1er décembre 2025 s'élève à 66,08 €/MWh. Cette estimation intègre un niveau de prudence appliqué conformément à la délibération de la CRE du 24 septembre 2025 (3).
Le niveau des revenus estimés étant significativement inférieur aux tarifs de taxation et d'écrêtement arrêtés par le Gouvernement (78 €/MWh et 110 €/MWh), les recettes de la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité sont estimées nulles pour l'année 2026.


La CRE propose un tarif unitaire de la minoration nul pour l'année 2026.
La délibération méthodologique mentionnée à l'article R. 337-1 du code de l'énergie concernant le calcul du tarif unitaire, qui doit notamment prévoir les marges de prudence associées à son calcul, sera publiée par la CRE au cours du premier semestre de l'année 2026.


(1) Arrêté du 11 février 2026 relatif à la taxe sur l'utilisation de combustible nucléaire pour la production d'électricité
(2) Délibération n° 2026-08 de la CRE du 14 janvier 2026 portant approbation des règles régissant les procédures selon lesquelles la comptabilité appropriée des revenus du nucléaire est tenue
(3) Délibération n° 2025-219 de la CRE du 24 septembre 2025 portant décision sur la méthodologie appliquée pour le calcul des revenus annuels du parc nucléaire constatés et projetés à partir de la comptabilité appropriée

Historique

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Évolution juridique

  1. 30 mars 2026 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L322-67 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L322-75 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code des impositions sur les biens et services - art. L322-76 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-55 du 4 février 2026 - art. 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 février 2026
  • CITATION Code de l'énergie - art. L336-15 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L337-3-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. L337-3-3 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Code de l'énergie - art. R336-4
  • CITATION Code de l'énergie - art. R337-1

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L336-15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L337-3-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L337-3-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L337-3-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L337-3-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R337-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R337-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R336-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-67
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-75
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L322-76

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 mars 2026 à 21h41
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 16h43
Identifiant de l’import Jurisfac
9da0e378-d290-48a0-9134-a1b776b40c7d
Archive
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