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  3. Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière opérationnelle de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours
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Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière opérationnelle de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours - Article

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 octobre 2026

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 70eeb7c8-80cf-435a-bb75-2f918bd04f24
Début de validité
1 octobre 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 août 2026 à 21h35
Import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14 — 053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054606906/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054606906/article/versions/70eeb7c8-80cf-435a-bb75-2f918bd04f24/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. LEGIARTI000054606856
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. LEGIARTI000054607050
  9. Article 6
  10. Article 7
  11. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. LEGIARTI000054606856
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. LEGIARTI000054607050
  9. Article 6
  10. Article 7
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  2. Notes
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Texte

2.1. Organismes de formation


En sus des dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de sécurité intérieure, seuls peuvent être autorisés à dispenser les formations relatives à l'unité d'enseignement de sécurité civile "premiers secours en équipe de niveau 2" :


- les services publics qui concourent l'accomplissement des missions de sécurité civile ou disposant d'un agrément du ministre en charge des sports pour la formation à l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;

- les associations ou fédérations d'associations :

- disposant d'un agrément pour la formation à l'un des diplômes conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;

- ou disposant d'un agrément de sécurité civile A (opérations de secours) ou D (dispositifs prévisionnels de secours) prévu à l'article R. 725-1 du code de la sécurité intérieure ;

- ou agréées par arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge des sports pour la formation des pisteurs-secouristes et des maîtres pisteurs-secouriste ;

- ou habilitées par des préfets de départements pour la formation des jeunes sapeurs-pompiers ;

- ou dont les statuts réservent l'adhésion aux professionnels de la sécurité intérieure.


2.2. Durée de la formation


La formation initiale "premiers secours en équipe de niveau 2" (PSE 2), lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à une durée minimale de vingt-huit heures.

Cette unité d'enseignement peut faire appel à :


- des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de réduire la durée de formation présentielle à vingt et une heures minimum. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances théoriques ;

- des outils et des processus comportant des interactions pédagogiques à distance et permettant la réalisation d'apprentissages. Dans ce cas, la durée minimum de formation en présentiel, ne pouvant être inférieure à la moitié de la durée minimale de vingt-huit heures, est fixée par un référentiel interne de formation et de certification validé par le ministre en charge de la sécurité civile.


La durée de la formation continue est fonction du contenu fixé par le ministre en charge de la sécurité civile et ne peut être inférieure à six heures.


2.3. Qualification des formateurs


L'unité d'enseignement de sécurité civile "premiers secours en équipe de niveau 2" est dispensée par une équipe pédagogique, désignée par l'organisme habilité, dont les membres sont inscrits sur la liste d'aptitude pédagogique déclarée auprès du préfet du département dans lequel se déroule la formation.

Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un désigné comme responsable pédagogique, titulaires du certificat de compétences de "formateurs aux premiers secours en équipe" à jour de formation continue.


2.4. Encadrement de la formation


Le nombre de formateurs est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut inférieur aux taux d'encadrement figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement en présentiel :



Formation :

initiale

continue

Nombre d'apprenants

6 à 12

13 à 18

6 à 12

13 à 18

Equipe pédagogique

Formateur, responsable pédagogique

1

1

1

1

Formateur (s)

1

2

0

1

Total encadrement

2

3

1

2


En deçà de six apprenants, une formation ne peut débuter ou doit s'arrêter.

Au-delà de dix-huit apprenants, une nouvelle session de formation doit être ouverte.

Les formateurs désignés pour encadrer la formation sont exclusivement dédiés à cette activité.


2.5. Conditions d'admission en formation


La formation d'équipier secouriste est accessible, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne âgée de 16 ans ou plus, titulaire d'un certificat de compétences de secouriste "premiers secours en équipe de niveau 1", ou équivalent, à jour de formation continue.


2.6. Contenu de la formation


Le contenu technique des formations doit être strictement conforme aux recommandations techniques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ces recommandations sont établies par un comité médico-pédagogique dont la composition et les missions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge de la santé.

Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.

La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment, suivant un référentiel interne de formation adapté et validé par le ministre en charge de la sécurité civile, à une unité d'enseignement "Premiers secours en équipe de niveau 1" telle que définie dans l'annexe 1 du présent arrêté. Dans ce cas, les durées minimales de formation s'additionnent.

L'enseignement dispensé peut comporter des apports de connaissances théoriques, générales ou techniques, mais la priorité doit être donnée aux exercices d'application pratique.


2.7. Conditions matérielles de formation


Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les recommandations techniques de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


2.8. Dispositions particulières


Peuvent bénéficier d'un allégement de formation, suivant un référentiel validé par le ministre en charge de la sécurité civile :


- les titulaires de diplômes étrangers de secourisme en vue d'assurer, sur le territoire national, un emploi opérationnel dans le cadre des missions de sécurité civile de type D, sous l'égide d'une association agréée de sécurité civile ;

- les titulaires de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou niveau 2 ;

- les titulaires d'un certificat de compétences de citoyen-sauveteur "premiers secours citoyen", ou équivalent, de moins de trois ans ou justifiant d'une attestant de formation continue "premiers secours citoyen" de moins de trois ans.


L'allègement de formation porte sur des compétences clairement identifiées, déjà détenues par le stagiaire. Ce processus permet de limiter le temps de formation aux seules compétences que le stagiaire ne possède pas pour obtenir le certificat de compétence PSE2.

L'organisme habilité met en place un processus de vérification des compétences déjà détenues (vérification des diplômes et des compétences, expériences professionnelles, entretien individuel, test pratique, théorique…). Même si sa formation est allégée de certains enseignements, le stagiaire doit être validé en visant l'ensemble des compétences nécessaires à l'obtention du PSE2. Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions du chapitre 3 de la présente annexe.

Les formations initiales ou continues de cette unité d'enseignement ne peuvent servir de support, pour les mises en situation ou apprentissages, à une formation initiale ou continue d'une autre unité d'enseignement.

Notes

Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 2026 (NOR : INTE2619852A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er octobre 2026, y compris en Polynésie française.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juillet 2024 Version — ABROGE_DIFF
  2. 1 octobre 2026 Version — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 juillet 2026 - art. 12

Citations

  • CITATION Code de la sécurité intérieure
  • CITATION Code de la sécurité intérieure - art. R725-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R725-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R725-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R725-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R725-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 août 2026 à 21h35
Date de l’import Jurisfac
23 octobre 2026 à 04h14
Identifiant de l’import Jurisfac
053fff91-a72a-4347-841c-2c367eac1a32
Archive
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