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  3. Arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure
  4. Titre VIII : Dispositions diverses.

Titre VIII : Dispositions diverses.

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Version
Mise à jour en retard — 33c292ec-a971-4807-9144-d33f4b2882b3
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005632155/2020-08-31#LEGISCTA000006083521
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006083521/titre-viii-dispositions-diverses/versions/33c292ec-a971-4807-9144-d33f4b2882b3/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Généralités. Consulter cette section

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  2. Titre II : Examen de type prévu au chapitre Ier du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  3. Titre III : Vérification primitive prévue au chapitre II du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Vérification de l'installation prévue au chapitre III du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  5. Titre V : Contrôle en service. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Organismes désignés et agréés. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Marque d'identification marques de contrôle, carnet métrologique. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses.
    1. Article 55
    2. Article 56
    3. Article 57
    4. Article 58
    5. Article 59
    6. Article 60
    7. Article 61
    8. Article 62
    9. Article 63
  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Généralités. Consulter cette section

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  2. Titre II : Examen de type prévu au chapitre Ier du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  3. Titre III : Vérification primitive prévue au chapitre II du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Vérification de l'installation prévue au chapitre III du titre III du décret du 3 mai 2001 susvisé. Consulter cette section

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  5. Titre V : Contrôle en service. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Organismes désignés et agréés. Consulter cette section

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  7. Titre VII : Marque d'identification marques de contrôle, carnet métrologique. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Dispositions diverses.
    1. Article 55
    2. Article 56
    3. Article 57
    4. Article 58
    5. Article 59
    6. Article 60
    7. Article 61
    8. Article 62
    9. Article 63
  9. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 55

EN VIGUEUR


L'équipe d'auditeurs désignée dans le cadre de l'approbation du système d'assurance de la qualité d'un fabricant, d'un réparateur ou d'un installateur, ou dans le cadre de la désignation ou de l'agrément d'un organisme doit avoir de l'expérience dans le domaine de la technologie instrumentale concernée et en métrologie légale. Cette exigence s'applique également aux audits de suivi ou de renouvellement.

Lorsqu'il s'agit d'un audit organisé par l'administration, l'équipe d'audit peut comprendre des auditeurs privés, avec l'accord du demandeur.

Article 56

MODIFIE

Lorsque certaines opérations de contrôle sont effectuées par les services de l'Etat, en absence d'organismes désignés ou agréés, les dispositions du présent arrêté s'appliquent avec les adaptations nécessaires, en particulier :

1. Pour l'examen de type, la demande est adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région où se situe le siège social ou l'établissement principal du demandeur.

Le demandeur doit mettre à la disposition du rapporteur du dossier les moyens matériels, les étalons et le personnel nécessaires pour effectuer les essais et examens de l'instrument.

2. Pour les autres opérations de contrôle, la demande est adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le ressort de laquelle se trouve l'instrument ou le siège de l'organisme, suivant qu'il s'agit du contrôle d'un instrument ou de l'approbation d'un système d'assurance de la qualité.

Le demandeur doit mettre à la disposition de l'agent chargé du contrôle d'un instrument les moyens matériels, les étalons et le personnel nécessaires.

Pour l'approbation du système d'assurance de la qualité d'un demandeur implanté à l'étranger, la demande est adressée soit à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France, soit à une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi limitrophe de l'Etat concerné.

Article 57

EN VIGUEUR

57.1. Que l'instrument soit soumis ou non à la vérification primitive des instruments réparés, le réparateur déclare la conformité des instruments qu'il a réparés aux exigences réglementaires et, lorsque l'instrument a fait l'objet d'un certificat d'examen de type, déclare que son intervention assure la conformité de l'instrument réparé à l'instrument initialement certifié, en apposant sa marque d'identification sur les scellements de l'instrument.


57.2. Lorsque les instruments sont soumis à la vérification primitive des instruments réparés ou à la vérification de l'installation, leur détenteur ou utilisateur ne peut en être le réparateur ou l'installateur que si :


- il a mis en place un système d'assurance de la qualité, approuvé dans les conditions indiquées au titre III ci-dessus ;


- il détient ou utilise un parc suffisamment important d'instruments ;


- l'arrêté réglementant la catégorie ne l'exclut pas explicitement.


Les entreprises qui détiennent ou utilisent des instruments et qui ont obtenu une marque de réparateur ou d'installateur pour cette catégorie en application des dispositions antérieurement en vigueur, doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article au plus tard le 31 décembre 2003.


Article 58

MODIFIE

58.1. Indépendamment de la vérification primitive, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétente s'assure occasionnellement de la conformité des instruments fabriqués ou réparés au type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type, au moyen d'investigations plus approfondies que les épreuves de la vérification primitive.


58.2. Indépendamment des marques de contrôle apposées sur les instruments de mesure par les organismes chargés de vérifications, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi territorialement compétente appose la marque de refus sur les instruments jugés non conformes lors des opérations de surveillance. Cette apposition a les mêmes conséquences que celles indiquées à l'article 30 ci-dessus.


Article 59

EN VIGUEUR


Conformément à l'article 51 du décret du 3 mai 2001 susvisé, les instruments de mesure soumis à un décret pris en application d'un règlement européen ou d'une directive européenne peuvent être soumis par arrêté pris pour application du décret du 3 mai 2001 susvisé à des opérations de contrôle métrologiques applicables postérieurement à la mise sur le marché et à la mise en service des instruments neufs. Ces arrêtés ne peuvent en aucun cas prévoir des conditions préalables à la mise sur le marché ou à la mise en service, sauf, si approprié, des conditions d'installation.

Article 60

EN VIGUEUR


60.1. Lorsque, quelle que soit la raison, la marque attestant ou déclarant la conformité des instruments neufs aux exigences applicables n'est pas portée sur un instrument en service, le marquage doit être rétabli selon les règles applicables aux instruments neufs. Cette disposition s'applique au contrôle d'effet national, pour ce qui concerne la marque d'examen de type ou la marque de vérification primitive, lorsqu'elles sont prévues, tout comme aux contrôles d'effet européen, pour ce qui concerne les marques de portée équivalente.

60.2. Un instrument modifié et mis en conformité avec une autre version du type couverte par un certificat d'examen de type ou un certificat européen de portée équivalente est soumis aux procédures applicables aux instruments neufs. Toutefois, cette disposition peut ne pas s'appliquer si le certificat d'examen de type d'effet national en dispose autrement.

Article 61

EN VIGUEUR


L'arrêté du 8 septembre 1988 et l'arrêté du 1er mars 1990 pris en application du décret n° 88-682 du 6 mai 1988 ainsi que toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogés.

Article 62

EN VIGUEUR

Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent.


62.1. Sous la réserve du paragraphe 62.4 ci-dessous, jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés ministériels correspondant à chacune des catégories d'instruments de mesure citées en annexe I au décret du 3 mai 2001 susvisé, les instruments appartenant à ces catégories restent soumis aux opérations de contrôle qui leur étaient applicables à la date de publication dudit décret. Toutefois, les modalités d'exécution de ces opérations de contrôle sont celles fixées par le décret du 3 mai 2001 susvisé et par le présent arrêté. Notamment, lorsque les textes catégoriels prévoient des agréments, y compris de réparateurs ou installateurs, ces agréments et leurs renouvellements sont prononcés dans les conditions prévues à l'article 37 du décret du 3 mai 2001 susvisé et aux articles 39 et 40 ci-dessus.


62.2. Pour les instruments qui sont soumis à la vérification périodique, la périodicité de ladite vérification est celle qui était applicable à la date de publication du décret du 3 mai 2001 susvisé.


62.3. Les dispenses de vérification périodique et de vérification après réparation ou modification accordées en application du décret du 6 mai 1988 abrogé par le décret du 3 mai 2001 susvisé pourront être maintenues, sous réserve que les opérations prévues par le détenteur, en remplacement de ces vérifications, ne consistent pas principalement en une sous-traitance des activités de contrôle et de maintenance pour les instruments concernés. La dispense peut évoluer dans la mesure où son champ d'application n'est pas significativement modifié.


Les dispenses qui consistent principalement en une sous-traitance des activités de contrôle et de maintenance pour les instruments concernés cessent d'avoir effet au plus tard le 31 décembre 2003.


Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concerné notifie la décision de maintenir ou non la dispense au plus tard le 30 juin 2002.


62.4. Lorsque les arrêtés ministériels en vigueur applicables aux catégories d'instruments de mesure prévoient un agrément de réparateurs ou d'installateurs, cette procédure et les modalités correspondantes du contrôle métrologique restent applicables jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard, sauf disposition contraire précisée dans l'arrêté réglementant la catégorie.


Après cette date, soit leurs interventions se font dans le cadre de leur système d'assurance de la qualité approuvé, soit elles donnent lieu à vérification primitive ou à vérification de l'installation par tierce partie.


62.5. Les opérations suivantes seront effectivement exercées par l'organisme désigné pour l'examen de type à compter du 1er janvier 2003 :


- approbation de moyens d'essais et d'étalonnage, en application de l'article 3 ci-dessus ;


- vérification de l'installation comprenant une phase de validation de la conception de l'instrument, en application de l'article 22, deuxième alinéa, ci-dessus.


Jusqu'à cette date, ces opérations sont effectuées par les services de l'Etat.


Article 63

EN VIGUEUR

Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



Historique

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Évolution juridique

  1. 26 janvier 2002 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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