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  3. Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor.
  4. Section 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution.

Section 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution.

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Version
Mise à jour en retard — 1b3227c8-0ac8-4ff5-b179-b52bf0717f7b
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006061178/2026-10-26#LEGISCTA000006086015
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006086015/section-2-recouvrements-exclusifs-de-mesures-dexecution/versions/1b3227c8-0ac8-4ff5-b179-b52bf0717f7b/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution.
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
  4. Dispositions communes. Consulter cette section

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  5. Article 20
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Section 1 : Recouvrements sur décisions exécutoires. Consulter cette section

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  3. Section 2 : Recouvrements exclusifs de mesures d'exécution.
    1. Article 12
    2. Article 13
    3. Article 14
    4. Article 15
    5. Article 16
  4. Dispositions communes. Consulter cette section

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  5. Article 20
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 12

EN VIGUEUR

Lorsque l'autorité chargée de la répression décide d'accorder une transaction avant jugement, sa décision est notifiée au comptable de la direction générale des finances publiques compétent ; elle indique le délai dans lequel la transaction doit être exécutée pour éviter une instance judiciaire.


Dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai, le comptable fait connaître à l'autorité intéressée si le délinquant a ou non payé le montant de la transaction.


Article 13

EN VIGUEUR

Lorsque l'autorité chargée de la répression est saisie par le délinquant d'une requête en vue d'une transaction après jugement, elle en avise le comptable de la direction générale des finances publiques, consignataire de l'extrait de la décision de justice. Elle lui prescrit, si elle le juge opportun, de suspendre l'exécution des condamnations prononcées, sous réserve pour le comptable de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du Trésor.


Le comptable de la direction générale des finances publiques fait connaître immédiatement à l'autorité intéressée l'état du recouvrement.


Lorsqu'une décision est intervenue sur la demande de transaction, l'administration compétente notifie cette décision pour application au comptable de la direction générale des finances publiques.


Si le montant de la transaction est acquitté par le délinquant dans le délai fixé par l'autorité compétente, le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées par la décision de justice est abandonné, à l'exception des frais de justice s'ils n'ont pas été compris dans la transaction.


Article 14

EN VIGUEUR


Les comptables de la direction générale des finances publiques sont seuls compétents pour encaisser les condamnations pécuniaires prononcées par la voie de l'ordonnance pénale en vertu des articles 524 et suivants et R. 42 et suivants du code de procédure pénale, lorsque ces condamnations font l'objet d'un paiement dans les délais et suivant es modalités prévues aux articles 527 et R. 43 de ce code.

Article 15

EN VIGUEUR


Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs au titre des amendes forfaitaires de police de la circulation sont reversées aux comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions et selon les modalités fixées par le ministre des finances et des affaires économiques, après avis des autres ministres intéressés.

Article 16

EN VIGUEUR


Les amendes substituées par décision gracieuse à une peine privative de liberté sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Elles ne sont pas susceptibles d'exécution forcée.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 décembre 1964 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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