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  3. Décret n°59-1512 du 30 décembre 1959 pris pour l'application de certaines mesures relatives au soutien financier à la production cinématographique.
  4. Titre V : Dispositions transitoires.

Titre V : Dispositions transitoires.

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Version
Mise à jour en retard — 3b3bdb9b-0f29-47b8-93ca-24b8a2f9308e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006060873/2014-07-11#LEGISCTA000006089851
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006089851/titre-v-dispositions-transitoires/versions/3b3bdb9b-0f29-47b8-93ca-24b8a2f9308e/
Sommaire du texte
  1. Titre II : Du soutien financier à la production cinématographique. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre V : Dispositions transitoires.
    1. Article 36
    2. Article 37
    3. Article 39
    4. Article 40
  3. Article 41
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre II : Du soutien financier à la production cinématographique. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre V : Dispositions transitoires.
    1. Article 36
    2. Article 37
    3. Article 39
    4. Article 40
  3. Article 41
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 36

ABROGÉ

Les films agréés en vertu des dispositions de l'article 64 du Code de l'industrie cinématographique ouvrent droit à l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 16 juin 1959.
Toutefois, en ce qui les concerne, les recettes ayant servi de base à l'attribution du concours financier du fonds de développement de l'industrie cinématographique ne peuvent être prises en compte pour le calcul des droits à subvention résultant du décret du 16 juin 1959.

Article 37

ABROGÉ

Pour pouvoir bénéficier des avances sur recettes ou des garanties de recettes, les films cinématographiques doivent ne pas avoir été soumis au jury institué par l'article 58 du Code de l'industrie cinématographique.


Article 39

ABROGÉ


Préalablement à l'agrément du plan général prévu à l'article 32 du présent décret, les entreprises de studios et de laboratoires peuvent bénéficier, pendant le premier trimestre de l'exercice 1960, d'avances sur le montant des subventions susceptibles de leur être accordées.

Article 40

ABROGÉ


Jusqu'à la désignation des membres de la commission consultative du cinéma instituée par l'article 4 du présent décret, une commission provisoire désignée par le ministre chargé du cinéma assumera les fonctions dévolues au jury et au comité d'experts créés par l'arrêté du 12 août 1955 portant application des dispositions de l'article 83 du Code de l'industrie cinématographique.

Historique

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Évolution juridique

  1. 31 décembre 1959 Version — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

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Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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