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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
  4. Titre V : Congé de longue durée.

Titre V : Congé de longue durée.

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Version
Mise à jour en retard — 64a11157-8fe5-4e63-bc8d-3c7bd263247f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006065530/2026-10-25#LEGISCTA000006092244
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006092244/titre-v-conge-de-longue-duree/versions/64a11157-8fe5-4e63-bc8d-3c7bd263247f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions Consulter cette section

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  3. Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés de maladie. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Congé de longue maladie. Consulter cette section

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  6. Titre V : Congé de longue durée.
    1. Article 29
    2. Article 30
    3. Article 31
    4. Article 33
  7. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section

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  8. Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service Consulter cette section

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  9. Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé Consulter cette section

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  10. Titre VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  11. Article 56
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions Consulter cette section

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  3. Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés de maladie. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Congé de longue maladie. Consulter cette section

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  6. Titre V : Congé de longue durée.
    1. Article 29
    2. Article 30
    3. Article 31
    4. Article 33
  7. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section

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  8. Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service Consulter cette section

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  9. Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé Consulter cette section

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  10. Titre VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  11. Article 56
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 29

EN VIGUEUR

Le fonctionnaire atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 35 ci-dessous. Il est immédiatement remplacé dans ses fonctions.

Article 30

EN VIGUEUR

Toutefois le fonctionnaire atteint d'une des cinq affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé ou maintenu en congé de longue maladie.

L'administration accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du conseil médical.

Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé, s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.

Article 31

EN VIGUEUR


Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre des affections énumérées à l'article 29 ci-dessus, tout congé accordé à la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus.

Article 33

EN VIGUEUR


A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré.

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 mars 1986 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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