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  3. Décret n°73-264 du 6 mars 1973 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
  4. Titre II : Recrutement.

Titre II : Recrutement.

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Mise à jour en retard — 2b9184ed-deb9-4a59-9ce2-43943f89d383
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 mars 2026 à 21h47
Import Jurisfac
9 octobre 2026 à 21h32 — 4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006062075/2003-01-01#LEGISCTA000006097544
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006097544/titre-ii-recrutement/versions/2b9184ed-deb9-4a59-9ce2-43943f89d383/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement.
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 12-1
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 16-1
    14. Article 16-2
    15. Article 16-3
    16. Article 16-4
    17. Article 16-5
    18. Article 16-6
    19. Article 16-7
    20. Article 16-8
  3. Titre III : Avancement. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions concernant les retraités. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Titre II : Recrutement.
    1. Article 6
    2. Article 7
    3. Article 8
    4. Article 9
    5. Article 10
    6. Article 11
    7. Article 12
    8. Article 12-1
    9. Article 13
    10. Article 14
    11. Article 15
    12. Article 16
    13. Article 16-1
    14. Article 16-2
    15. Article 16-3
    16. Article 16-4
    17. Article 16-5
    18. Article 16-6
    19. Article 16-7
    20. Article 16-8
  3. Titre III : Avancement. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions concernant les retraités. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 6

MODIFIE


Les ingénieurs des travaux photographiques et cartographiques de l'Etat sont nommés par arrêté ministériel et recrutés :

a) Pour huit dixièmes des emplois à pourvoir, parmi les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des sciences géographiques ;

b) Pour un dixième des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont satisfait à un examen professionnel et effectué un stage de perfectionnement ;

c) Pour un dixième des emplois à pourvoir, parmi les fonctionnaires du corps des géomètres de l'institut géographique national qui ont été portés sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après.

Lorsqu'au cours d'une année le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, en application du 2° de l'article 7 ci-après, est inférieur au nombre de places offertes aux candidats de cette catégorie, le nombre d'emplois offerts la même année aux candidats visés au b ci-dessus peut être augmenté à concurrence du nombre de places restées disponibles.

Article 7

MODIFIE


Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :

1° Pour les trois quarts des postes d'élève offerts aux concours, aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours ;

2° Pour le quart des postes d'élève offerts aux concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales en fonction à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours quatre années de services publics.

Article 8

MODIFIE


Lorsque le nombre de candidats nommés élèves ingénieurs en application de l'article 7 (2°) est inférieur au nombre des places offertes à cette catégorie le nombre des places offertes aux candidats visés à l'article 7 (1°) peut être augmenté à concurrence des places demeurées disponibles à ce titre après l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 6.

Seuls peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent les candidats figurant sur une liste complémentaire établie par le jury du concours.

Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois au concours au titre de l'article 7 (2°).

Article 9

MODIFIE


La nature des épreuves, le programme et les conditions d'organisation des deux concours visée à l'article 7 ci-dessus ainsi que la composition des jurys sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Des arrêtés publiés au Journal officiel fixent chaque année le nombre d'emplois offerts à chacun des deux concours.

Article 10

ABROGÉ


Les géomètres de l'institut géographique national candidats au concours au titre de l'article 7 (2°) peuvent être admis à suivre un cycle préparatoire dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'équipement en application des dispositions du présent article.

Pour être admis au cycle préparatoire, les candidats présentent toute demande par la voie hiérarchique au directeur de l'institut géographique national. Celui-ci dresse la liste des candidats autorisés à suivre le cycle préparatoire d'après les résultats des épreuves organisées chaque année à cet effet.

Le nombre de candidats inscrits sur cette liste est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session aux candidats visés à l'article 7 (2°).

Article 11

MODIFIE


La nomination en qualité d'élève ingénieur des candidats reçus au concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de l'Etat pendant une durée de huit années après la sortie de l'école nationale des sciences géographiques. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 12 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'école, ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon des modalités qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre de l'économie et des finances.

La liste des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis à l'école nationale des sciences géographiques est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 12

MODIFIE


Les conditions d'organisation et de fonctionnement de la division des élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à l'école nationale des sciences géographiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. La durée de la scolarité est de trois ans.

Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et perçoivent en cette qualité la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux géographiques de l'Etat.

Tout élève ingénieur ou ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'école nationale des sciences géographiques ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sera soit remis à la disposition de son corps d'origine ou de son cadre d'emploi s'il était précédemment fonctionnaire, soit licencié. Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra être autorisé à redoubler au cours de sa scolarité de trois ans une année d'études.

Article 12-1

MODIFIE


Les élèves ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ou ingénieurs stagiaires des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ou qui ont la qualité de militaire ou de magistrat peuvent opter pendant la durée de leur scolarité à l'école nationale des sciences géographiques entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire.

Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans la classe normale du grade d'ingénieur en application de l'article 16-7 du présent décret.

Article 13

MODIFIE


Sous réserve des dispositions des articles 16-1 à 16-7, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat recrutés par la voie de l'école nationale des sciences géographiques sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté ministériel. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 14

MODIFIE


Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel prévu à l'article 6 (b), en vue de l'accession au grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, les techniciens géomètres, les géomètres ou les géomètres principaux de l'institut géographique national doivent être âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des épreuves et justifier à cette date de neuf années de services effectifs dans ces grades.

Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois à l'examen professionnel.

Les modalités de l'examen professionnel et du stage que les candidats reçus doivent effectuer avant leur nomination dans le corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

Article 15

ABROGÉ


Les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat recrutés en application de l'article 6 (b) sont titularisés dans leur grade, dans les conditions prévues à l'article 16-3.

Article 16

MODIFIE


Pour être admis à présenter leur candidature en vue de leur inscription sur la liste prévue à l'article 6 (c), les géomètres de l'institut géographique national doivent avoir atteint le grade de géomètre principal, compter au minimum huit ans de services effectifs dans les grades de géomètre ou de géomètre principal et être âgés de quarante-cinq ans au moins.

La liste est arrêtée par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat. Le nombre des géomètres de l'institut géographique national inscrits sur la liste ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre d'emplois à pourvoir à ce titre.

Les fonctionnaires bénéficiaires de ces nominations sont titularisés et nommés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 16-3.

Article 16-1

ABROGÉ


S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat titularisés en application des articles 13, 15 et 16 sont nommés dans leur grade dans les conditions définies aux articles 16-2 à 16-7 ci-après.

Article 16-2

ABROGÉ


Les fonctionnaires appartenant lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) à un corps classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 16-3

ABROGÉ


Les géomètres de l'Institut géographique national sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions définies ci-dessous :


A = SITUATION dans le corps des géomètres à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ou d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat

B = SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.

GEOMETRE PRINCIPAL :

A, 3e échelon = B, 8e échelon ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

A, 2e échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise majorée de 2 ans.

A, 1er échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise.

GEOMETRE :

A, 6e échelon = B, 7e échelon ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

A, 5e échelon = B, 6e échelon cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

A, 4e échelon = B, 6e échelon un tiers de l'ancienneté acquise.

A, 3e échelon = B, 5e échelon moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

A, 2e échelon = B, 5e échelon trois quarts de l'ancienneté acquise.

A, 1er échelon = B, 4e échelon trois quarts de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

TECHNICIEN GEOMETRE :

A, 10e échelon = B, 6e échelon moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

A, 9e échelon = B, 5e échelon un quart de l'ancienneté acquise majoré de 2 ans.

A, 8e échelon = B, 5e échelon moitié de l'ancienneté acquise.

A, 7e échelon = B, 4e échelon cinq huitièmes de l'ancienneté acquise.

A, 6e échelon = B, 3e échelon un tiers de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.

A, 5e échelon = B, 3e échelon moitié de l'ancienneté acquise.

A, 4e échelon = B, 2e échelon trois cinquièmes de l'ancienneté acquise.

A, 3e échelon = B, 1er échelon un quart de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois.

A, 2e échelon = B, 1er échelon un tiers de l'ancienneté acquise.

A, 1er échelon = B, 1er échelon sans ancienneté.

Les agents du corps des géomètres de l'Institut géographique national nommés ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat avant le 1er août 1993 sont reclassés à compter du 1er août 1993 dans les mêmes conditions que celles définies dans le tableau ci-dessus.

Article 16-4

ABROGÉ


Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B ou de même niveau autre que le corps des géomètres de l'institut géographique national sont nommés dans le grade d'ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat à un échelon déterminé selon le tableau figurant à l'article 16-3.

Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le corps des géomètres de l'institut géographique national à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du II-B de l'article 13 du décret du 20 janvier 1967 susvisé.

Article 16-5

ABROGÉ


Les fonctionnaires appartenant à un corps des catégories C ou D ou de même niveau lors de leur admission en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) sont classés à un échelon déterminé en appliquant à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les modalités fixées à l'article 16-4 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application du II et du III de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Article 16-6

ABROGÉ


Dans le cas où l'application des articles 16-2 à 16-5 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Article 16-7

ABROGÉ


Les agents non titulaires admis en qualité d'élève ingénieur au titre du recrutement prévu à l'article 7 (1°) sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 pour chaque avancement d'échelon une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat dans les conditions suivantes :

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

Les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 5 et 6, 11, 13, 14 et 15 du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat ou obtenus en application de dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16-2 ci-dessus.

Article 16-8

ABROGÉ


Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 16-7 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D selon le cas.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1971 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 mars 2026 à 21h47
Date de l’import Jurisfac
9 octobre 2026 à 21h32
Identifiant de l’import Jurisfac
4093e3c1-8c92-432a-939a-76a362214f5a
Archive
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