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Titre X

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Version
Mise à jour en retard — d9ffb3fa-9456-47d1-aa97-2e1686a502b2
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006060885/2026-11-01#LEGISCTA000006100219
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006100219/titre-x/versions/d9ffb3fa-9456-47d1-aa97-2e1686a502b2/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2, 3
  3. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  4. Titre II : Installations électriques du jour Consulter cette section

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  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section

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  6. Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Eclairage. Consulter cette section

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  10. Titre X
    1. Section 1 : Mines présentant des risques spéciaux. Consulter cette section
      1. Article 214
    2. Section 2 : Incendies souterrains. Consulter cette section
      1. Article 215
      2. Article 217
      3. Article 218
      4. Article 219
      5. Article 220
      6. Article 221
      7. Article 222
  11. Article 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
  12. Titre XII : Hygiène Consulter cette section

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  13. Article 270, 271, 272
  14. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2, 3
  3. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  4. Titre II : Installations électriques du jour Consulter cette section

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  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section

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  6. Titre IV : Transport et circulation en plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et câbles Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Titre VIII : Eclairage. Consulter cette section

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  10. Titre X
    1. Section 1 : Mines présentant des risques spéciaux. Consulter cette section
      1. Article 214
    2. Section 2 : Incendies souterrains. Consulter cette section
      1. Article 215
      2. Article 217
      3. Article 218
      4. Article 219
      5. Article 220
      6. Article 221
      7. Article 222
  11. Article 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240,
  12. Titre XII : Hygiène Consulter cette section

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  13. Article 270, 271, 272
  14. Titre XIV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Mines présentant des risques spéciaux.

EN VIGUEUR

Article 214

EN VIGUEUR


Des arrêtés préfectoraux individuels ou réglementaires, pris après approbation du ministre chargé des mines sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, édictent en tant que de besoin les prescriptions complémentaires relatives aux mines présentant des risques spéciaux telles que les mines à dégagement de gaz inflammables ou nocifs, les mines à feux, les exploitations souterraines d'hydrocarbures, les mines à coup de toit ou de mur, les mines de substances radioactives.

Section 2 : Incendies souterrains.

EN VIGUEUR

Article 215

EN VIGUEUR


Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances aisément inflammables ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles.

Les liquides inflammables sont conservés dans des citernes, des fûts métalliques ou des bidons hermétiquement clos.

Les ingrédients servant au graissage et au nettoyage ne peuvent être conservés que dans des récipients métalliques clos ou dans des niches maçonnées avec portes métalliques. Les déchets gras doivent être mis dans des boîtes métalliques et enlevés régulièrement.

Des sacs ou seaux remplis de sable propre et sec sont tenus en réserve dans les locaux contenant des liquides inflammables.

Il est interdit de fumer dans les locaux souterrains renfermant des substances aisément inflammables et d'y produire des flammes ou des étincelles.

Article 217

EN VIGUEUR


Les retours d'air des locaux contenant les substances aisément inflammables et ceux des dépôts d'explosifs, doivent être établis de façon qu'en cas d'incendie les gaz nuisibles puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.

Si cette condition ne peut être remplie, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes incombustibles. Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés, plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série.

Article 218

EN VIGUEUR


Toute mine doit disposer de rampes d'extinction fixes ou d'extincteurs mobiles, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent notamment être disposés au fond près des locaux contenant des substances aisément inflammables, à moins de 150 mètres de tout point d'une bande transporteuse si celle-ci est combustible, ainsi qu'en des points convenablement choisis des voies principales à soutènement combustible dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.

Article 219

EN VIGUEUR


Toute personne qui constate un début d'incendie doit s'efforcer de l'éteindre et, si elle n'y réussit pas rapidement, prévenir ou faire prévenir dans le plus bref délai le surveillant le plus proche.

Article 220

EN VIGUEUR


La construction de barrages et l'ouverture d'une région précédemment isolée par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant.

Dans les mines qui disposent d'appareils respiratoires, une équipe de sauvetage se tiendra prête à intervenir.

Article 221

EN VIGUEUR


L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour y compris les jours de chômage, par des agents spécialement désignés.

Article 222

EN VIGUEUR


Au cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.

A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 septembre 1959 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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