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  3. Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive.
  4. Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive

Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive

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Mise à jour en retard — 37cee12c-7266-48bf-8ca4-76f9150e94b9
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005779277/2026-10-27#LEGISCTA000006110664
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006110664/chapitre-ix-agrement-des-operateurs-darcheologie-preventive/versions/37cee12c-7266-48bf-8ca4-76f9150e94b9/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs. Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Carte archéologique nationale. Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
    1. Section 1 : Agrément pour la réalisation de diagnostics. Consulter cette section
      1. Article 73
    2. Section 2 : Agrément pour la réalisation des fouilles. Consulter cette section
      1. Article 74
    3. Section 3 : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 75
      2. Article 76
      3. Article 77
      4. Article 78
      5. Article 79
  10. Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive. Consulter cette section

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  11. Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive Consulter cette section

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  12. Chapitre XII : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  13. Article 124
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Régime des prescriptions archéologiques. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Mise en oeuvre des diagnostics Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Mise en oeuvre des fouilles Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Le contrôle des opérations d'archéologie préventive. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions relatives aux rapports d'opérations, à la documentation scientifique et aux objets mobiliers. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions relatives aux vestiges archéologiques immobiliers et à leurs inventeurs. Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Carte archéologique nationale. Consulter cette section

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  9. Chapitre IX : Agrément des opérateurs d'archéologie préventive
    1. Section 1 : Agrément pour la réalisation de diagnostics. Consulter cette section
      1. Article 73
    2. Section 2 : Agrément pour la réalisation des fouilles. Consulter cette section
      1. Article 74
    3. Section 3 : Dispositions communes. Consulter cette section
      1. Article 75
      2. Article 76
      3. Article 77
      4. Article 78
      5. Article 79
  10. Chapitre X : Dispositions relatives à la redevance d'archéologie préventive. Consulter cette section

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  11. Chapitre XI : Dispositions relatives au Fonds national pour l'archéologie préventive Consulter cette section

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  12. Chapitre XII : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  13. Article 124
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Section 1 : Agrément pour la réalisation de diagnostics.

EN VIGUEUR

Article 73

EN VIGUEUR


L'agrément pour la réalisation de diagnostics ne peut être délivré qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupement de collectivités territoriales. Il permet de réaliser tous types d'opérations de diagnostic prescrites dans le ressort territorial de la collectivité ou du groupement de collectivités dont relève le service archéologique.

Notes

Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Section 2 : Agrément pour la réalisation des fouilles.

EN VIGUEUR

Article 74

EN VIGUEUR


L'agrément pour l'exécution des fouilles peut être délivré aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi qu'à toute personne de droit public ou privé. Il peut être limité à certains domaines de la recherche archéologique. La demande d'agrément précise éventuellement les domaines souhaités.

Notes

Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Section 3 : Dispositions communes.

EN VIGUEUR

Article 75

EN VIGUEUR


Les agréments prévus aux articles 73 et 74 sont délivrés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche aux services et personnes de droit public ou privé mentionnés auxdits articles, qui disposent de personnels permanents justifiant des qualifications requises en matière d'archéologie et de conservation du patrimoine, ainsi que de la capacité administrative, technique et financière de réaliser les opérations d'archéologie préventive susceptibles de leur être confiées, dans les conditions exigées par le présent décret. Les qualifications requises sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Notes

Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Article 76

EN VIGUEUR


Le dossier de demande d'agrément comporte :

I.-Pour l'ensemble des demandeurs :

1° Les qualifications, le statut, les spécialités et l'expérience professionnelle, dans le domaine de la recherche archéologique, des personnels employés par le service ou l'entité dont l'agrément est demandé ;

2° La capacité technique et financière du service ou de l'entité ;

3° L'organisation administrative du service ou de l'entité ainsi que sa place dans l'organisme dont il relève.

II.-Pour les personnes de droit privé et les établissements publics industriels et commerciaux :

1° La présentation générale de l'organisme et le bilan financier ;

2° Un descriptif de l'activité de l'entreprise dans le domaine de l'archéologie ;

3° La déclaration sur l'honneur prévue à l'article 45 (4°) du code des marchés publics ;

4° Et lorsque l'agrément est sollicité par une association :

a) Un exemplaire ou une copie du Journal officiel de la République française contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie de la décision du tribunal judiciaire ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;

b) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 77

EN VIGUEUR


La demande d'agrément est adressée au ministre chargé de la culture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie du dossier est adressée au préfet de région territorialement compétent.

Lorsque le dossier est incomplet, le ministre sollicite les pièces manquantes dans les mêmes formes. A défaut de production de ces pièces dans le mois suivant la réception de la lettre du ministre, le demandeur est réputé avoir renoncé à sa demande.

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche se prononcent, après consultation du Conseil national de la recherche archéologique, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. En cas de demande d'agrément pour la réalisation de diagnostic, l'absence de décision expresse à l'expiration de ce délai vaut agrément. Dans les autres cas, l'absence de notification de décision dans ce délai vaut rejet de la demande.

L'arrêté délivrant l'agrément énonce les conditions au vu desquelles l'agrément est accordé. Il est notifié au demandeur et publié au Journal officiel de la République française.

Notes

Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Article 78

EN VIGUEUR


L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans.

Il est renouvelable à la demande du bénéficiaire dans les mêmes conditions que l'agrément initial. Les époques ou domaines pour lesquels l'agrément a été attribué peuvent être modifiés, à la demande du bénéficiaire et selon la même procédure.

Le ministre chargé de la culture est informé par l'organisme dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les conditions au vu desquelles l'agrément a été accordé.

Notes

Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Article 79

EN VIGUEUR


L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche lorsque l'organisme agréé ne remplit plus l'une des conditions au vu desquelles il a été agréé, ainsi qu'en cas de non-respect des obligations prévues par le présent décret, de manquements graves ou répétés dans l'exécution des opérations archéologiques ou de mises en demeure prononcées en application de l'article 55 et demeurées infructueuses.

Le ministre chargé de la culture notifie au titulaire les raisons pour lesquelles il est envisagé de retirer l'agrément et lui impartit un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, pour présenter ses observations écrites, qui sont portées à la connaissance du Conseil national de la recherche archéologique, consulté préalablement à la décision de retrait. L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française.

Notes

Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 article 6 : Le présent décret entrera en vigueur dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon le jour de l'entrée en vigueur des dispositions du livre VII (dispositions relatives à l'outre-mer) de la partie réglementaire du code du patrimoine.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 2004 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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