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Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts

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Mise à jour en retard — c9bdd804-4748-492d-8084-416810f893b5
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 août 2026 à 21h34
Import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07 — 5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006114521/2029-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006114521/chapitre-v-degrevements-et-restitutions-dimpots/versions/c9bdd804-4748-492d-8084-416810f893b5/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section
    1. Chapitre premier : Paiement de l'impôt Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Pénalités Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Procédures Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
      1. Section II : Juridiction contentieuse Consulter cette section
        1. 7 : Dispositions particulières aux impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
          1. Article 1960
        2. 8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à la contribution de sécurité immobilière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances Consulter cette section
          1. Article 1961
          2. Article 1961 bis
          3. Article 1961 ter
          4. Article 1962
          5. Article 1963
          6. LEGIARTI000054355493
          7. Article 1964
          8. Article 1965
          9. Article 1965 A
          10. Article 1965 A
          11. Article 1965 B
          12. Article 1965 B
          13. Article 1965 C
          14. Article 1965 E
        3. 9 : Dispositions particulières aux contributions indirectes Consulter cette section
          1. Article 1965 FA
          2. Article 1965 FA
        4. 9 : Dispositions particulières aux impositions sur les biens et services Consulter cette section
          1. Article 1965 FA
      2. Section IV : Dispositions communes Consulter cette section
        1. Article 1965 L
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section
    1. Chapitre premier : Paiement de l'impôt Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Pénalités Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Procédures Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Privilège du Trésor et sa publicité Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts
      1. Section II : Juridiction contentieuse Consulter cette section
        1. 7 : Dispositions particulières aux impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section
          1. Article 1960
        2. 8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à la contribution de sécurité immobilière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances Consulter cette section
          1. Article 1961
          2. Article 1961 bis
          3. Article 1961 ter
          4. Article 1962
          5. Article 1963
          6. LEGIARTI000054355493
          7. Article 1964
          8. Article 1965
          9. Article 1965 A
          10. Article 1965 A
          11. Article 1965 B
          12. Article 1965 B
          13. Article 1965 C
          14. Article 1965 E
        3. 9 : Dispositions particulières aux contributions indirectes Consulter cette section
          1. Article 1965 FA
          2. Article 1965 FA
        4. 9 : Dispositions particulières aux impositions sur les biens et services Consulter cette section
          1. Article 1965 FA
      2. Section IV : Dispositions communes Consulter cette section
        1. Article 1965 L
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section II : Juridiction contentieuse

EN VIGUEUR

7 : Dispositions particulières aux impôts directs et taxes assimilées

EN VIGUEUR

Article 1960

EN VIGUEUR

1. En matière d'impôts directs et de taxes assimilées, les dégrèvements de toute nature, les frais remboursés au contribuable ainsi que les frais d'expertise mis à la charge de l'administration sont supportés, soit par le Trésor, s'il s'agit d'impôts ou de taxes donnant lieu à un prélèvement pour frais de non-valeurs au profit de l'Etat, soit par la collectivité intéressée s'il s'agit d'autres taxes.


2. Lorsqu'un tribunal administratif annule une décision portant décharge ou réduction d'impôts directs ou de taxes assimilées ou met des frais à la charge d'un contribuable, l'autorité compétente de l'Etat établit un rôle qui est recouvré par le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs et dont le montant est immédiatement exigible.

8 : Dispositions particulières aux droits d'enregistrement, à la taxe de publicité foncière, à la contribution de sécurité immobilière, aux droits de timbre et à la taxe spéciale sur les conventions d'assurances

EN VIGUEUR

Article 1961

EN VIGUEUR

Les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu'elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l'article 879, ne sont pas sujets à restitution dès l'instant qu'ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 du code civil.

En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour cause de vices cachés et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les impositions visées au premier alinéa perçues sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.

L'annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel d'enregistrement et de la contribution prévue à l'article 879.

Article 1961 bis

EN VIGUEUR

Sauf lorsqu'elle tient lieu des droits d'enregistrement en vertu de l'article 664, la taxe de publicité foncière n'est restituable qu'en cas d'erreur du service chargé de la publicité foncière.

Sous cette même réserve, en cas de rejet de la formalité de publicité foncière prononcé, notamment, en vertu de l'article 2423 du code civil ou de l'article 34 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, la taxe acquittée lors du dépôt est, à la demande des parties, imputée sur celle qui est due à l'occasion de la même formalité requise ultérieurement dans des conditions régulières ; la quittance de la taxe est donnée sous forme d'extrait de la recette au registre des dépôts, sur l'avis par lequel le rejet est notifié au requérant.

Notes

Conformément à l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 1961 ter

EN VIGUEUR


Lorsque les prescriptions prévues à l'article 1702 bis ne sont pas observées, la taxe de publicité foncière perçue une nouvelle fois n'est pas restituable.

Article 1962

EN VIGUEUR


En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière, perçus sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique sont restitués lorsque, dans les délais fixés par l'article R196-1 du livre des procédures fiscales, il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêté de cessibilité. La restitution des droits ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.

Notes


Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

Article 1963

VIGUEUR_DIFF

Les dispositions de l'article 1962 sont applicables :

1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux, ainsi qu'à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions prévues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;

2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des articles L. 542-3 et L. 542-5 à L. 542-7 du code de l'énergie.

Notes

Conformément au I de l’article 21 de la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.

LEGIARTI000054355493

VIGUEUR_DIFF

Les dispositions de l'article 1962 sont applicables :

1° A tous les actes ou contrats relatifs à l'acquisition de terrains, même clos ou bâtis, poursuivie en exécution d'un plan d'alignement régulièrement approuvé pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues ou places publiques, des voies communales et des chemins ruraux, ainsi qu'à tous les actes ou contrats relatifs aux terrains acquis pour la voie publique par simple mesure de voirie dans les conditions prévues par le décret-loi du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris ;

2° Aux plans, procès-verbaux, certificats, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu des articles L. 542-3 et L. 542-5 à L. 542-7 du code de l'énergie.

Notes

Conformément au I de l’article 21 de la loi n° 2026-554 du 29 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2026.

Article 1964

EN VIGUEUR

Les droits perçus sur les transmissions d'offices en vertu de l'article 724 sont sujets à restitution toutes les fois que la transmission n'a pas été suivie d'effet.

S'il y a lieu seulement à réduction de prix, tout ce qui a été perçu sur l'excédent est également restitué.

La demande en restitution doit être faite dans les délais fixés par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.

Article 1965

EN VIGUEUR


Lorsque l'existence de la personne dont l'absence avait entraîné le paiement de droits de mutation par décès est judiciairement constatée, ces droits peuvent être restitués à l'exception de ceux correspondants au droit de jouissance dont ont bénéficié les héritiers.

Article 1965 A

EN VIGUEUR


1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.

2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.

Notes


(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.

Article 1965 A

EN VIGUEUR


1. Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai fixé à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à réclamer, sous les justifications prescrites à l'article 770, la déduction des dettes établies par les opérations de la liquidation des biens ou du règlement judiciaire (1), de sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaires ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration et à obtenir le remboursement des droits qu'ils auraient payés en trop.

2. En cas de décès du débiteur d'une rente viagère ou d'une rente perpétuelle constituée entre particuliers, ses héritiers, tenus du service des majorations en exécution de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949 modifiée, peuvent, à partir de la date à laquelle ces majorations sont fixées d'une manière définitive et dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, déposer une déclaration de succession rectificative en vue de la déduction du passif nouveau et de la restitution partielle des droits.

Notes


(1) Pour les procédures ouvertes avant le 1er janvier 1986.

Article 1965 B

EN VIGUEUR


Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.

Article 1965 B

EN VIGUEUR


Dans le cas d'usufruits successifs, l'usufruit éventuel venant à s'ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d'une somme égale à ce qu'il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d'après l'âge de l'usufruitier éventuel.

Article 1965 C

EN VIGUEUR

A défaut des indications ou justifications prescrites par l'article 763, les droits les plus élevés sont perçus, conformément au même article, sauf restitution du trop-perçu, sur demande présentée dans le délai prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales et sur la représentation de l'acte de naissance, dans le cas où la naissance aurait eu lieu hors de France.

Article 1965 E

EN VIGUEUR


1. La taxe spéciale sur les conventions d'assurances et les pénalités payées à tort peuvent être restituées.

2. La taxe dûment payée ne peut être restituée qu'en cas de résiliation, d'annulation ou de résolution judiciaire de la convention, à concurrence de la fraction afférente :

a. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires dont le remboursement à l'assuré est ordonné par le jugement ou arrêt ;

b. Aux sommes stipulées au profit de l'assureur et à leurs accessoires qui, ayant donné lieu à un paiement effectif de la taxe, bien que n'ayant pas encore été payées à l'assureur, ne peuvent plus, d'après les dispositions de la décision judiciaire, être exigées par lui de l'assuré.

9 : Dispositions particulières aux contributions indirectes

EN VIGUEUR

Article 1965 FA

VIGUEUR_DIFF

Lorsqu'une personne a indûment acquitté une imposition régie par le code des impositions sur les biens et services ou une imposition sur un bien ou service pour laquelle les règles relatives au contentieux sont celles prévues pour les taxes sur les biens et services, le remboursement est limité aux montants qui n'ont pas été répercutés sur une autre personne à l'occasion de la cession du bien ou services taxé, sans préjudice de la faculté pour ce dernier d'obtenir ce remboursement auprès de l'administration.

Le premier alinéa n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.

Notes

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance n° 2025-1247, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 1965 FA

VIGUEUR_DIFF

Lorsqu'une personne a indûment acquitté une imposition régie par le code des impositions sur les biens et services ou une imposition sur un bien ou service pour laquelle les règles relatives au contentieux sont celles prévues pour les taxes sur les biens et services, le remboursement est limité aux montants qui n'ont pas été répercutés sur une autre personne à l'occasion de la cession du bien ou services taxé, sans préjudice de la faculté pour ce dernier d'obtenir ce remboursement auprès de l'administration.

Le premier alinéa n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.

Notes

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance n° 2025-1247, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

9 : Dispositions particulières aux impositions sur les biens et services

VIGUEUR_DIFF

Article 1965 FA

VIGUEUR_DIFF

Lorsqu'une personne a indûment acquitté une imposition régie par le code des impositions sur les biens et services ou une imposition sur un bien ou service pour laquelle les règles relatives au contentieux sont celles prévues pour les taxes sur les biens et services, le remboursement est limité aux montants qui n'ont pas été répercutés sur une autre personne à l'occasion de la cession du bien ou services taxé, sans préjudice de la faculté pour ce dernier d'obtenir ce remboursement auprès de l'administration.

Le premier alinéa n'est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.

Notes

Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 dans sa rédaction résultant de l'article 17 de l'ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance n° 2025-1247, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

Section IV : Dispositions communes

EN VIGUEUR

Article 1965 L

EN VIGUEUR

Les dégrèvements ou restitutions de toutes impositions ou créances fiscales d'un montant inférieur à 8 € ne sont pas effectués.


Ce montant s'apprécie par cote, exercice ou affaire.


Historique

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Évolution juridique

  1. 17 décembre 1972 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 août 2026 à 21h34
Date de l’import Jurisfac
25 octobre 2026 à 23h07
Identifiant de l’import Jurisfac
5e6a1ea2-f40f-496f-8792-9bd148e7d087
Archive
LEGI_20260806-213018.tar.gz ↗
Licence
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