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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 portant création du corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.
  4. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
  5. Chapitre II : Dispositions transitoires.

Chapitre II : Dispositions transitoires.

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Version
Mise à jour en retard — 22d60e08-9b2c-43fd-9602-fb2deeb1c6f7
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006054935/2013-10-01#LEGISCTA000006117411
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006117411/chapitre-ii-dispositions-transitoires/versions/22d60e08-9b2c-43fd-9602-fb2deeb1c6f7/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions transitoires.
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
  2. TITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions permanentes. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Dispositions transitoires.
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
  2. TITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU CORPS DES ATTACHÉS D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS. Consulter cette section

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  3. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 7

ABROGÉ

Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe de la Caisse des dépôts et consignations régis par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale et les assistants techniques et assistants techniques principaux de 2e classe et de 1re classe de la Caisse des dépôts et consignations régis par le décret n° 91-565 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Attaché principal d'administration centrale de 1re classe

Assistant technique principal

de 1re classe

Attaché principal d'administration

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

Attaché principal d'administration centrale de 2e classe

Assistant technique principal de 2e classe

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite

de 2 ans 6 mois

6e échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Attaché d'administration centrale Assistant technique

Attaché d'administration

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 8

ABROGÉ


I. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux mentionnés à l'article 7 et détachés dans l'un de ces derniers corps sont placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations créé par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 7.

II. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 9

ABROGÉ


Les assistants techniques stagiaires de la Caisse des dépôts et consignations poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations créé par le présent décret.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations ouverts avant la date de publication du présent décret intervient dans le corps des attachés de la Caisse des dépôts et consignations créé par le présent décret.

Les listes complémentaires établies pour les concours de recrutement d'assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations et qui sont en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être utilisés pour prononcer des nominations en qualité d'attaché d'administration stagiaire dans le corps des attachés d'administration de la Caisse des dépôts et consignations créé par le présent décret jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et, au plus tard, jusqu'au terme d'un délai de deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.

Article 10

ABROGÉ


Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, en vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret :

1° Les anciens attachés d'administration centrale de la Caisse des dépôts et consignations qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié précité ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;

2° Les anciens assistants techniques qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 18-1 du décret n° 91-565 du 17 juin 1991 modifié précité ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 11

ABROGÉ


Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire compétente pour le corps créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication de ce décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps des attachés d'administration centrale et des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations demeurent en fonction et siègent en formation commune :

1° Les représentants du grade d'attaché d'administration centrale et du grade d'assistant technique représentent le grade d'attaché d'administration ;

2° Les représentants des grades d'attaché principal d'administration centrale de 2e classe, d'attaché principal d'administration centrale de 1re classe, d'assistant technique principal de 2e classe et d'assistant technique principal de 1re classe représentent le grade d'attaché principal d'administration.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 19 décembre 2006 Version — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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