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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.
  4. Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution
  5. Chapitre II : Des organismes consultatifs.

Chapitre II : Des organismes consultatifs.

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Version
Mise à jour en retard — 019b7de4-5f19-40ce-a7ef-8d0d1ebae3dd
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006068106/2026-10-27#LEGISCTA000006123974
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006123974/chapitre-ii-des-organismes-consultatifs/versions/019b7de4-5f19-40ce-a7ef-8d0d1ebae3dd/
Sommaire du texte
  1. Titre I : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Des syndicats professionnels Consulter cette section

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  3. Titre III : Du contrat de travail Consulter cette section

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  4. Titre IV : Du salaire Consulter cette section

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  5. Titre V : Conditions du travail Consulter cette section

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  6. Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical Consulter cette section

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  7. Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution Consulter cette section
    1. Chapitre I : Des organismes administratifs. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Des organismes consultatifs.
      1. Article 161
      2. Article 162
      3. Article 163
    3. Chapitre III : Des délégués du personnel. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Des moyens de contrôle. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Du placement. Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Des aides à l'emploi. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Des différends du travail Consulter cette section

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  9. Titre VIII bis : De la formation professionnelle Consulter cette section

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  10. Titre IX : Pénalités. Consulter cette section

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  11. Titre X : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Des syndicats professionnels Consulter cette section

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  3. Titre III : Du contrat de travail Consulter cette section

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  4. Titre IV : Du salaire Consulter cette section

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  5. Titre V : Conditions du travail Consulter cette section

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  6. Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical Consulter cette section

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  7. Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution Consulter cette section
    1. Chapitre I : Des organismes administratifs. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Des organismes consultatifs.
      1. Article 161
      2. Article 162
      3. Article 163
    3. Chapitre III : Des délégués du personnel. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Des moyens de contrôle. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Du placement. Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Des aides à l'emploi. Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Des différends du travail Consulter cette section

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  9. Titre VIII bis : De la formation professionnelle Consulter cette section

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  10. Titre IX : Pénalités. Consulter cette section

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  11. Titre X : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 161

EN VIGUEUR

Un conseil supérieur du travail est institué auprès du ministre de la France d'outre-mer.
Il a pour mission :
1° D'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi des travailleurs, l'orientation, la formation professionnelle, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre, les migrations, l'amélioration de la condition matérielle et morale des travailleurs, la sécurité sociale ;
2° D'émettre des avis et de formuler des propositions et résolutions sur la réglementation à intervenir en ces matières.
Le conseil supérieur du travail de la France d'outre-mer est présidé par le ministre de la France d'outre-mer ou son représentant. Il comprend :
Deux membres de l'Assemblée nationale, un membre du Conseil de la République et un conseiller de l'Union française ;
Quatre représentants des travailleurs et quatre représentants des employeurs, nommés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives ;
Le président de la section sociale du conseil d'Etat ;
Des experts et des techniciens désignés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, qui ont voix consultative.
Le secrétariat permanent du conseil supérieur du travail est assuré par un fonctionnaire de l'inspection générale du travail et des lois sociales de la France d'outre-mer.
Un arrêté du ministre de la France d'outre-mer assure les conditions d'organisation et de fonctionnement du conseil supérieur du travail.

Notes


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

Article 162

EN VIGUEUR

Une commission consultative du travail est instituée auprès des inspecteurs généraux et inspecteurs territoriaux du travail et des lois sociales outre-mer qui en assurent la présidence. Elle est composée en nombre égal d'employeurs et de travailleurs respectivement désignés par les organisations d'employeurs et de travailleurs ou par le chef de territoire à défaut d'organisation pouvant être regardée comme représentative en application de l'article 73 ci-dessus.
A la demande du président ou de la majorité de la commission, peuvent être convoqués, à titre consultatif, des fonctionnaires qualifiés ou des personnalités compétentes en matière économique, médicale, sociale et ethnographique.
Un arrêté du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de l'assemblée locale, fixe les conditions de désignation et le nombre de représentants des employeurs et des travailleurs, la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois ans, le montant des indemnités qui leur sont allouées, et détermine les modalités de fonctionnement de la commission.

Notes


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

Article 163

EN VIGUEUR

Outre les cas pour lesquels leur avis est obligatoirement requis en vertu de la présente loi, les commissions consultatives du travail peuvent être consultées sur toutes les questions relatives au travail et à la main-d'oeuvre.
Elles peuvent, à la demande du chef du territoire ou du groupe de territoires :
1° Examiner toute difficulté née à l'occasion de la négociation des conventions collectives ;
2° Se prononcer sur toutes les questions relatives à la conclusion et à l'application des conventions collectives et notamment sur leurs incidences économiques.
Lorsque la commission consultative du travail est saisie d'une des questions portant sur les deux points qui précèdent, elle s'adjoindra obligatoirement :
Le directeur des affaires économiques ;
Un magistrat ;
Un inspecteur du travail et des lois sociales.
Elle peut s'adjoindre également à titre consultatif des fonctionnaires ou personnalités compétentes tel qu'il est prévu au paragraphe 2 de l'article précédent.
Elles sont chargées d'étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum : étude du minimum vital, étude des conditions économiques générales.
Ces travaux feront l'objet chaque année d'un rapport qui sera adressé, ainsi que les arrêtés fixant les salaires minima, au ministre de la France d'outre-mer.
Elles peuvent demander aux administrations compétentes, par l'intermédiaire de leur président, tous documents ou informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

Notes


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

Historique

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Évolution juridique

  1. 16 décembre 1952 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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