Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
  4. Chapitre VII : Surveillance des émissions
  5. Section 1 : Généralités.

Section 1 : Généralités.

Mise à jour en retard

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 37fec690-c886-4d87-9347-02fb7a0fb600
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005625281/2026-10-31#LEGISCTA000006130229
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006130229/section-1-generalites/versions/37fec690-c886-4d87-9347-02fb7a0fb600/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Traitement des effluents. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VI : Conditions de rejet Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VII : Surveillance des émissions Consulter cette section
    1. Section 1 : Généralités.
      1. Article 58
    2. Section 2 : Dispositions particulières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Chapitre X : Modalités d'application Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Chapitre IV : Traitement des effluents. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Chapitre V : Valeurs limites d'émissions Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Chapitre VI : Conditions de rejet Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  8. Chapitre VII : Surveillance des émissions Consulter cette section
    1. Section 1 : Généralités.
      1. Article 58
    2. Section 2 : Dispositions particulières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  9. Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  10. Chapitre X : Modalités d'application Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  11. Annexes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Articles et annexes

Article 58

EN VIGUEUR

I.-Pour l'ensemble des polluants réglementés, l'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

La nature, la fréquence et les conditions des mesures définissant le programme de surveillance des émissions sont fixés, en tant que de besoin, par l'arrêté d'autorisation.

II.-Pour la mise en œuvre du programme de surveillance, les méthodes de mesure (prélèvement et analyse) utilisées permettent de réaliser des mesures fiables, répétables et reproductibles. Les méthodes précisées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement, publié au Journal officiel, sont réputées satisfaire à cette exigence.

Pour les polluants ne faisant l'objet d'aucune méthode de référence, la procédure retenue, pour le prélèvement notamment, permet une représentation statistique de l'évolution du paramètre.

Toutefois, l'exploitant peut prévoir des méthodes autres que les méthodes normalisées de référence lorsque les résultats obtenus sont équivalents. De même, il peut prévoir le remplacement de certaines mesures de surveillance par le suivi en continu d'un paramètre représentatif du polluant ou par toute autre méthode équivalente. Lorsque des méthodes autres que des méthodes de référence sont utilisées, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées conformément à une procédure définie par l'exploitant. Cette procédure est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.

Pour les mesures dans l'eau, les préconisations énoncées dans le guide relatif aux opérations d'échantillonnage et d'analyse de substances dans les rejets aqueux des installations classées pour la protection de l'environnement, validé par le ministère en charge de l'environnement, permettent de garantir la fiabilité et la traçabilité des résultats de mesure. En particulier, si l'exploitant fait appel à un ou des organismes ou laboratoire extérieur pour ces mesures de surveillance, il s'assure que chacun des acteurs de la chaîne de prélèvement et d'analyse est agrée ou accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.

III.-Les mesures (prélèvement et analyse) des émissions dans l'air sont effectuées au moins une fois par an par un organisme ou laboratoire agréé ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le paramètre mesuré, par un organisme ou laboratoire accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.

S'il existe au moins une mesure annuelle, l'exploitant fait procéder au moins une fois tous les deux ans à un contrôle de recalage de ses émissions dans l'eau pour toutes les mesures effectuées à une fréquence annuelle ou supérieure. Ce contrôle porte sur la réalisation comparative des prélèvements et analyses prévus dans le programme de surveillance selon le même protocole d'échantillonnage, d'une part par l'exploitant, d'autre part par un laboratoire d'analyse externe. Ce laboratoire est agréé pour les prélèvements et l'analyse ou, s'il n'existe pas d'agrément pour le prélèvement ou pour le paramètre analysé, est accrédité par le Comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation.

L'agrément d'un laboratoire pour un paramètre sur une matrice donnée implique que l'échantillon analysé ait été prélevé sous accréditation.

L'exploitant met en place des mesures correctives pour remédier à tout écart constaté entre ses résultats d'analyse et ceux du laboratoire agréé. Les mesures mises en place le cas échéant sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.

Si la surveillance des émissions de l'exploitant est déjà réalisée par un laboratoire agréé, le contrôle de recalage ne s'applique pas, à la condition que les mesures (prélèvement et analyse) soient réalisées sous agrément.

IV. - Les résultats accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements éventuellement constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

Dès lors que le programme de surveillance prévoit une analyse hebdomadaire ou plus fréquente, ces éléments sont transmis à l'inspection des installations au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de la mesure.

Pour les fréquences d'analyse mensuelle à trimestrielle, le délai est porté au dernier jour du premier mois du trimestre calendaire suivant.

L'arrêté préfectoral peut prescrire l'obligation et le délai de transmission dans d'autres cas, lorsque le contexte local le justifie.

V. - Sans préjudice des dispositions prévues au III du présent article l'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 3 mars 1998 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Section 2 : Dispositions particulières →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données