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  2. Législation consolidée
  3. Décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie.
  4. TITRE III : Police judiciaire
  5. CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire
  6. SECTION I : Définitions.

SECTION I : Définitions.

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Version
Mise à jour en retard — 5714388d-3ef2-4391-8268-921085b608bb
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070705/2009-08-06#LEGISCTA000006135812
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006135812/section-i-definitions/versions/5714388d-3ef2-4391-8268-921085b608bb/
Sommaire du texte
  1. TITRE PRELIMINAIRE : De l'institution de la gendarmerie Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports avec les autorités constituées Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : Police judiciaire Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire Consulter cette section
      1. SECTION I : Définitions.
        1. Article 110
        2. Article 111
        3. Article 112
      2. SECTION II : Des officiers et agents de police judiciaire Consulter cette section

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      3. SECTION III : Des enquêtes Consulter cette section

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      4. SECTION IV : Des commissions rogatoires. Consulter cette section

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      5. SECTION V : Des règles et formes à observer. Consulter cette section

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      6. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes par corps. Consulter cette section

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      7. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes judiciaires. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire des forces armées. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : Du service spécial de la gendarmerie Consulter cette section

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  5. TITRE V : Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service Consulter cette section

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  6. Article 324
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PRELIMINAIRE : De l'institution de la gendarmerie Consulter cette section

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  2. TITRE II : Des devoirs de la gendarmerie envers les ministres et de ses rapports avec les autorités constituées Consulter cette section

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  3. TITRE III : Police judiciaire Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire Consulter cette section
      1. SECTION I : Définitions.
        1. Article 110
        2. Article 111
        3. Article 112
      2. SECTION II : Des officiers et agents de police judiciaire Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. SECTION III : Des enquêtes Consulter cette section

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      4. SECTION IV : Des commissions rogatoires. Consulter cette section

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      5. SECTION V : Des règles et formes à observer. Consulter cette section

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      6. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes par corps. Consulter cette section

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      7. SECTION VI : Des mandats, extraits de jugements et contraintes judiciaires. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Des militaires de la gendarmerie considérés comme officiers ou agents de police judiciaire des forces armées. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Du service spécial de la gendarmerie Consulter cette section

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  5. TITRE V : Devoirs généraux et droits de la gendarmerie dans l'exécution du service Consulter cette section

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  6. Article 324
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 110

ABROGÉ


La police judiciaire a pour objet :

De rechercher les infractions à la loi pénale, c'est-à-dire toutes les infractions prévues et punies par le code pénal et les autres textes répressifs ;

De constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information n'est pas ouverte ;

Lorsqu'une information est ouverte, d'exécuter les délégations des juridictions d'instruction et de déférer à leurs réquisitions.

Article 111

ABROGÉ


L'inculpé est celui contre lequel est ouverte ou suivie une information judiciaire.

Le prévenu est celui qui est traduit devant le tribunal.

L'accusé est celui qui fait l'objet d'un arrêt de renvoi devant la cour d'assises.

Les autres personnes qui sont impliquées dans une affaire pénale ne doivent être désignées au cours des enquêtes que par des termes généraux en rapport avec les données de la procédure, à l'exclusion des qualifications ci-dessus.

Elles sont mentionnées dans les procès-verbaux de gendarmerie comme personnes "soupçonnées" ou "paraissant avoir participé à l'infraction" "ou contre lesquelles existent des indices graves et concordants de nature à motiver leur inculpation".

Article 112

ABROGÉ


Un crime ou délit est qualifié flagrant :

Lorsqu'il se commet actuellement ;

Lorsqu'il vient de se commettre ;

Lorsque, dans un temps très voisin de l'action délictueuse, la personne soupçonnée est :

Soit poursuivie par la clameur publique ;

Soit trouvée en possession d'objets ou présentant des traces ou indices qui laissent penser qu'elle a participé au crime ou au délit.

Est assimilé au crime ou au délit flagrant tout crime ou délit commis, même depuis un certain laps de temps, dans une maison dont le chef requiert le procureur de la République ou un officier de police judiciaire de le constater.

La procédure commencée en temps de flagrance, dans les formes prévues aux articles 118 à 125, peut être poursuivie pendant la durée nécessaire à l'enquête, à la condition formelle que les opérations de l'officier de police judiciaire soient continuées sans aucune interruption.

Historique

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Évolution juridique

  1. 26 août 1958 Version — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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SECTION II : Des officiers et agents de police judiciaire →

Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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