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  3. Décret n°2003-761 du 1 août 2003 relatif aux commissions administratives paritaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
  4. TITRE II : COMPOSITION
  5. Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel.
  6. Section 2 : Liste électorale.

Section 2 : Liste électorale.

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Mise à jour en retard — 7d5d39b8-9155-4320-8072-a96a264e6f3d
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005634962/2026-10-29#LEGISCTA000006141201
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006141201/section-2-liste-electorale/versions/7d5d39b8-9155-4320-8072-a96a264e6f3d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : ORGANISATION. Consulter cette section

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  3. TITRE II : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Désignation des représentants de l'administration. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Section 1 : Durée et date du scrutin. Consulter cette section

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      3. Section 2 : Liste électorale.
        1. Article 9
        2. Article 10
        3. Article 11
        4. Article 13
      4. Section 3 : Candidatures. Consulter cette section

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      5. Section 4 : Déroulement du scrutin. Consulter cette section

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      6. Section 5 : Contentieux. Consulter cette section

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  4. TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  6. Article 62
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : ORGANISATION. Consulter cette section

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  3. TITRE II : COMPOSITION Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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    2. Chapitre 2 : Désignation des représentants de l'administration. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Désignation des représentants du personnel. Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Section 1 : Durée et date du scrutin. Consulter cette section

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      3. Section 2 : Liste électorale.
        1. Article 9
        2. Article 10
        3. Article 11
        4. Article 13
      4. Section 3 : Candidatures. Consulter cette section

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      5. Section 4 : Déroulement du scrutin. Consulter cette section

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      6. Section 5 : Contentieux. Consulter cette section

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  4. TITRE III : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES. Consulter cette section

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  6. Article 62
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 9

EN VIGUEUR

Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps appelé à être représenté par ladite commission et se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale.

Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont électeurs, en son sein, au titre de la commission administrative paritaire compétente à leur égard.

Les fonctionnaires de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, détachés dans un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, sont également électeurs au titre du corps dans lequel ils sont détachés à la commission administrative paritaire compétente.

Article 10

EN VIGUEUR

La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires est établie, pour chaque bureau de vote et, s'il y a lieu, section de vote, par commission administrative paritaire. Elle est arrêtée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, sur proposition de chaque directeur de groupe hospitalier, d'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou de pôle d'intérêt commun concerné.



Article 11

EN VIGUEUR


La liste des électeurs est affichée dans chaque bureau ou section de vote au moins soixante jours avant la date fixée pour le scrutin ainsi qu'au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs peuvent être présentées, pour chaque bureau ou section de vote concerné, auprès du directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. A l'expiration de ce délai, le directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, fait afficher, dans les quarante-huit heures, dans le groupe hospitalier, l'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou le pôle d'intérêt commun concerné, les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur d'établissement concerné, agissant en qualité de représentant du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, statue alors dans les vingt-quatre heures.

A l'expiration du délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 13 du présent décret. La liste électorale, ainsi close, est affichée au siège de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et dans chaque bureau et section de vote s'il y a lieu. Cette liste électorale est adressée, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.


Notes

Conformément à l'article 25 du décret n° 2022-856 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social.

Article 13

EN VIGUEUR

Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 11, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.


Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, sur proposition du directeur de groupe hospitalier, d'hôpital non rattaché à un groupe hospitalier ou de pôle d'intérêt commun concerné, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.


Ces modifications sont sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.


Historique

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Évolution juridique

  1. 6 août 2003 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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