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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°99-130 du 24 février 1999 relatif au soutien financier de l'industrie cinématographique
  4. TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques
  5. Chapitre Ier : Soutien financier automatique
  6. Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée
  7. Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.

Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.

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Version
Version historique — 9d2f722f-1bc8-4b21-b56d-d73f91240357
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000005627553/2015-02-10#LEGISCTA000006150086
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006150086/sous-section-1-diffusion-de-programmes-complets/versions/9d2f722f-1bc8-4b21-b56d-d73f91240357/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Principes généraux. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions communes. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée Consulter cette section

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  5. TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Du soutien financier à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques Consulter cette section

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  7. TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Soutien financier automatique Consulter cette section
      1. Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
          1. Article 123
          2. Article 124
          3. Article 125
          4. Article 126
        2. Sous-section 2 : Diffusion de programmes d'oeuvres de courte durée. Consulter cette section

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        3. Sous-section 3 : Agrément de diffusion. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Soutien financier sélectif. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : Du soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques Consulter cette section

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  9. TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  10. Article 152
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Principes généraux. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Dispositions communes. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de longue durée Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Du soutien financier à la production et à la préparation des oeuvres cinématographiques de courte durée Consulter cette section

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  5. TITRE V : Du soutien financier à la distribution des oeuvres cinématographiques Consulter cette section

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  6. TITRE VI : Du soutien financier à la promotion à l'étranger des oeuvres cinématographiques Consulter cette section

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  7. TITRE VII : Du soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques en salles de spectacles cinématographiques Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Soutien financier automatique Consulter cette section
      1. Section unique : Diffusion d'oeuvres cinématographiques de courte durée Consulter cette section
        1. Sous-section 1 : Diffusion de programmes complets.
          1. Article 123
          2. Article 124
          3. Article 125
          4. Article 126
        2. Sous-section 2 : Diffusion de programmes d'oeuvres de courte durée. Consulter cette section

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        3. Sous-section 3 : Agrément de diffusion. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Soutien financier sélectif. Consulter cette section

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  8. TITRE VIII : Du soutien financier à la modernisation et à la création des établissements de spectacles cinématographiques Consulter cette section

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  9. TITRE X : Dispositions diverses et transitoires. Consulter cette section

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  10. Article 152
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 123

ABROGÉ


La représentation en salles de spectacles cinématographiques de " programmes complets " comprenant une ou plusieurs oeuvres cinématographiques de courte durée bénéficiaires de l'agrément de diffusion prévu aux articles 129 à 131 et une oeuvre cinématographique de longue durée pour laquelle l'agrément de production prévu aux articles 40 à 49 a été délivré ouvre droit au profit des entreprises qui ont procédé à la composition de ces programmes au versement d'allocations.

Article 124

ABROGÉ


Le montant des allocations est calculé par application d'un taux au produit de la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacle à l'occasion de la représentation commerciale du programme dont la ou les oeuvres cinématographiques de courte durée constituent l'un des éléments. Ce calcul est effectué pendant une durée de cinq années à compter de la première représentation commerciale du programme. Le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du budget.

Article 125

ABROGÉ


Lorsque le montant calculé est inférieur à 7600 euros ou supérieur à 76000 euros, le montant de l'allocation effectivement versée est fixé respectivement à 7600 euros ou 76000 euros.

Article 126

ABROGÉ


Le versement des allocations est subordonné au tirage d'un nombre minimum de copies de la ou des oeuvres cinématographiques de courte durée. Il est également subordonné à la représentation effective de cette ou de ces oeuvres en complément de l'oeuvre cinématogaphique de longue durée au cours d'un nombre minimum de séances.

Le nombre minimum de copies et le nombre minimum de séances précités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Historique

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Évolution juridique

  1. 25 mars 1999 Version — ABROGE

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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