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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  5. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses
  6. Titre IV : Ressources
  7. Chapitre 1er : Généralités

Chapitre 1er : Généralités

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Mise à jour en retard — 9631a140-184d-4bb5-8daf-085ffb8d2a8a
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 décembre 2025 à 22h06
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 09h28 — ce02e5a6-0336-45bd-884e-ecb37e1e258d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006073189/LEGISCTA000006156576/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006156576/chapitre-1er-generalites/versions/9631a140-184d-4bb5-8daf-085ffb8d2a8a/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Consulter cette section

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    2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses Consulter cette section
      1. Article R200-1
      2. Article R200-2
      3. Article R200-2-1
      4. Article R200-3
      5. Article R200-4
      6. Article R200-5
      7. Article R200-6
      8. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale Consulter cette section

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      9. Titre II : Organismes nationaux Consulter cette section

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      10. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses Consulter cette section

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      11. Titre IV : Ressources Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Généralités
          1. Section 1 : Assurances sociales Consulter cette section
            1. Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage. Consulter cette section
              1. Article R241-0-1
              2. Article R241-0-2
              3. Article R241-0-3
              4. Article R241-0-4
              5. Article R241-0-5
              6. Article R241-0-6
          2. Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section
            1. Article R241-1
          3. Section 3 : Prestations familiales.
          4. Section 4 : Dispositions communes. Consulter cette section
            1. Article R241-4
        2. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle Consulter cette section

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        4. Chapitre 4 : Contentieux et pénalités. Consulter cette section

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        5. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations Consulter cette section

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        6. Chapitre 6 : Dispositions communes. Consulter cette section

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      12. Titre V : Régime financier Consulter cette section

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      13. Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale Consulter cette section

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      14. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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      15. Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général Consulter cette section

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    4. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) Consulter cette section

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    5. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants Consulter cette section

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    7. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé Consulter cette section

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    9. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base Consulter cette section

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    2. Livre II : Organisation du régime général - Action de prévention - Action sanitaire et sociale des caisses Consulter cette section
      1. Article R200-1
      2. Article R200-2
      3. Article R200-2-1
      4. Article R200-3
      5. Article R200-4
      6. Article R200-5
      7. Article R200-6
      8. Titre I : Organismes locaux et régionaux - Organismes à circonscription nationale Consulter cette section

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      9. Titre II : Organismes nationaux Consulter cette section

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      10. Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses Consulter cette section

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      11. Titre IV : Ressources Consulter cette section
        1. Chapitre 1er : Généralités
          1. Section 1 : Assurances sociales Consulter cette section
            1. Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage. Consulter cette section
              1. Article R241-0-1
              2. Article R241-0-2
              3. Article R241-0-3
              4. Article R241-0-4
              5. Article R241-0-5
              6. Article R241-0-6
          2. Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section
            1. Article R241-1
          3. Section 3 : Prestations familiales.
          4. Section 4 : Dispositions communes. Consulter cette section
            1. Article R241-4
        2. Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations Consulter cette section

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        3. Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle Consulter cette section

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        4. Chapitre 4 : Contentieux et pénalités. Consulter cette section

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        5. Chapitre 5 : Ressources autres que les cotisations Consulter cette section

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        6. Chapitre 6 : Dispositions communes. Consulter cette section

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      12. Titre V : Régime financier Consulter cette section

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      13. Titre VI : Prévention, information et éducation sanitaires, action sanitaire et sociale Consulter cette section

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      14. Titre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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      15. Titre VIII : Contrôle de l'administration - Dispositions d'application du livre 2 Consulter cette section

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    3. Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général Consulter cette section

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    4. Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) Consulter cette section

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    5. Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants Consulter cette section

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    7. Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé Consulter cette section

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    9. Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  5. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Section 1 : Assurances sociales

EN VIGUEUR

Sous-section 2 : Assurance vieillesse - Assurance veuvage.

EN VIGUEUR

Article R241-0-1

EN VIGUEUR

I.-Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont l'employeur est soumis à l'obligation édictée à l'article L. 351-4 du code du travail et à ceux mentionnés à l'article L. 351-12 du même code, ces salariés doivent être titulaires :

1° Soit d'un contrat de travail à temps partiel défini par les dispositions de l'article L. 3123-1 du code du travail ;

2° Soit d'un contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération qui n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, à condition que cette rémunération soit inférieure à la rémunération considérée comme correspondant à celle d'une activité exercée à temps plein.

II.-Pour l'application du même article, la durée de travail à temps plein est la durée légale de travail calculée sur le mois ou, si elle lui est inférieure, la durée mensuelle de travail fixée pour la branche ou l'entreprise ou la durée mensuelle de travail applicable dans l'établissement.

Article R241-0-2

EN VIGUEUR

I.-Le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article L. 241-3-1 est égal au produit de la rémunération mensuelle et du rapport entre, d'une part, la durée du travail mentionnée au II de l'article R. 241-0-1 et, d'autre part, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois ou, le cas échéant, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée et calculée selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 241-3-1.

En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre des périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler ou, le cas échéant, du nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle qui lui aurait été versée, par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.

II.-La rémunération mensuelle prise en compte pour l'application du présent article et de l'article R. 241-0-1 est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 correspondant au mois civil.

III.-Le taux des cotisations d'assurance vieillesse calculées sur la base du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein est celui fixé en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3.

IV.-Les dispositions de l'article L. 241-3-1 ne sont pas applicables s'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, d'une assiette ou de montants forfaitaires de cotisations tels que définis aux articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6.

V.-Les dispositions prévues par l'article L. 242-8 et par le deuxième alinéa de l'article L. 242-3 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait usage, au titre du même contrat de travail, de la faculté prévue à l'article L. 241-3-1.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 242-3, la rémunération à prendre en compte au titre de chacune des activités donnant lieu à l'application de l'article L. 241-3-1 est égale au salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, calculé selon les dispositions prévues aux I et II du présent article.

Article R241-0-3

EN VIGUEUR


I.-Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein résulte de l'accord du salarié et de l'employeur. Cet accord est écrit, daté et signé par les deux parties. Il figure dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à celui-ci si l'accord est postérieur à la conclusion du contrat.

II.-L'employeur peut prendre en charge la différence entre le montant de la cotisation salariale d'assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 241-0-2, et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié serait redevable s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article L. 241-3-1. En ce cas, l'accord fixe la proportion, la durée et les modalités de cette prise en charge.

Article R241-0-4

EN VIGUEUR


En cas de transformation d'un contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel constituant une alternative à un licenciement collectif pour motif économique, effectué dans le cadre de la procédure de l'article L. 321-2 du code du travail, le maintien de l'assiette à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps plein doit être proposé par l'employeur dans les mêmes termes à l'ensemble des salariés dont le contrat de travail à temps complet sera transformé en contrat à temps partiel pour le même motif.

La proposition comporte, le cas échéant, les modalités de prise en charge par l'employeur des cotisations dans les conditions prévues au II de l'article R. 241-0-3. Elle est notifiée à chacun des salariés concernés par lettre recommandée avec accusé de réception et intégrée au projet d'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat de travail à temps partiel.

Le salarié peut refuser cette proposition par une mention expresse portée dans l'avenant.

Article R241-0-5

EN VIGUEUR


L'accord mentionné à l'article R. 241-0-3 peut être dénoncé par l'employeur ou par le salarié.

Toutefois, il ne peut être dénoncé par l'employeur avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa date d'effet.

L'accord peut comporter un engagement de l'employeur de ne pas procéder à sa dénonciation avant l'expiration d'un délai supérieur à celui prévu au précédent alinéa.

La dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie et mentionnée dans un avenant au contrat de travail.

En cas de dénonciation, il ne peut être conclu de nouvel accord au titre du même contrat de travail avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'effet de la dénonciation.

Article R241-0-6

EN VIGUEUR


I.-Les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées :

1° Soit à compter de la date fixée pour son entrée en vigueur par l'accord prévu à l'article R. 241-0-3 ou par l'avenant prévu à l'article R. 241-0-4, sans que cette date puisse être antérieure ni à la date de conclusion de cet accord ou de cet avenant ni à celle à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à l'article R. 241-0-1 ; toutefois, si la date ainsi déterminée ne correspond pas au premier jour d'un mois, les dispositions de l'article R. 241-0-2 sont applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois suivant ;

2° Soit, lorsque l'accord ou l'avenant ne fixe pas de date pour son entrée en vigueur, à compter du premier jour du mois suivant la date de sa conclusion ou bien à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le salarié remplit les conditions prévues à l'article R. 241-0-1 si cette date est postérieure à la conclusion ou à la notification de l'accord ou de l'avenant.

II.-En outre, en cas de transformation d'un contrat de travail à temps complet en contrat de travail à temps partiel, la date de mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 241-0-2 prévues au I du présent article est reculée d'un mois lorsque la rémunération afférente à la période de travail à temps complet est versée à compter de la date déterminée en application du I.

III.-Les dispositions prévues à l'article R. 241-0-2 ne sont plus applicables aux cotisations afférentes aux rémunérations versées à partir du premier jour du mois au cours duquel soit la dénonciation de l'accord par le salarié ou l'employeur est notifiée à l'autre partie, soit le salarié cesse de remplir, du fait du contrat considéré, les conditions fixées à l'article R. 241-0-1, soit le contrat de travail prend fin.

Section 2 : Accidents du travail et maladies professionnelles

EN VIGUEUR

Article R241-1

EN VIGUEUR

En vue de la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les caisses primaires et les unions de recouvrement sont tenues de fournir aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments financiers susceptibles de faire connaître les dépenses et les recettes, soit par employeur, soit par branche d'activité.



Section 3 : Prestations familiales.

EN VIGUEUR

Section 4 : Dispositions communes.

EN VIGUEUR

Article R241-4

EN VIGUEUR


L'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-10 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 décembre 1985 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 décembre 2025 à 22h06
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 09h28
Identifiant de l’import Jurisfac
ce02e5a6-0336-45bd-884e-ecb37e1e258d
Archive
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