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  3. Code général des impôts, annexe II
  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Première partie : Impôts d'Etat
  6. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées
  7. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée
  8. Section I : Champ d'application

Section I : Champ d'application

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Mise à jour en retard — 080560ab-3929-4605-b30d-22aaf1c81e9f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 décembre 2025 à 23h01
Import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39 — f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069569/LEGISCTA000006162001/2011-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006162001/section-i-champ-dapplication/versions/080560ab-3929-4605-b30d-22aaf1c81e9f/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Première partie : Impôts d'Etat Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée Consulter cette section
          1. Section I : Champ d'application
            1. I : Opérations obligatoirement imposables Consulter cette section
              1. 1° Locations de moyens de transport
              2. 2° Livraisons et prestations à soi-même Consulter cette section
                1. Article 173
                2. Article 174
                3. Article 175
              3. 3° : Prestations d'hébergement fournies dans les résidences de tourisme classées Consulter cette section
                1. Article 176
                2. Article 177
              4. 4° : Prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme Consulter cette section
                1. Article 178 bis
            2. II : Opérations imposables sur option Consulter cette section
              1. Article 183
              2. 3 : Location de locaux nus Consulter cette section
                1. Article 193
                2. Article 194
                3. Article 195
                4. Article 195 A
              3. 3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés Consulter cette section
                1. Article 195 B
                2. Article 195 C
                3. Article 195 D
              4. 5 : Livraison de certains biens immobiliers Consulter cette section
                1. Article 201 quater
              5. 5 bis : Personnes qui ont passé un bail à construction Consulter cette section
                1. Article 201 quater A
              6. 6 : Collectivités locales Consulter cette section
                1. Article 201 quinquies
                2. Article 201 octies
              7. 7 : Bailleurs de biens ruraux Consulter cette section
                1. Article 202
            3. III : Exonérations Consulter cette section
              1. Article 202 A
              2. Article 202 B
              3. Article 202 C
              4. Article 202 D
          2. Section III : Liquidation de la taxe Consulter cette section

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          3. Section III ter : Obligations des redevables Consulter cette section

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          4. Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles Consulter cette section

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          5. Section V : Régimes spéciaux Consulter cette section

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        2. Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture Consulter cette section

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        3. Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus Consulter cette section

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      3. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      4. Titre III : Contributions indirectes Consulter cette section

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      5. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Première partie : Impôts d'Etat Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Taxe sur la valeur ajoutée Consulter cette section
          1. Section I : Champ d'application
            1. I : Opérations obligatoirement imposables Consulter cette section
              1. 1° Locations de moyens de transport
              2. 2° Livraisons et prestations à soi-même Consulter cette section
                1. Article 173
                2. Article 174
                3. Article 175
              3. 3° : Prestations d'hébergement fournies dans les résidences de tourisme classées Consulter cette section
                1. Article 176
                2. Article 177
              4. 4° : Prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme Consulter cette section
                1. Article 178 bis
            2. II : Opérations imposables sur option Consulter cette section
              1. Article 183
              2. 3 : Location de locaux nus Consulter cette section
                1. Article 193
                2. Article 194
                3. Article 195
                4. Article 195 A
              3. 3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés Consulter cette section
                1. Article 195 B
                2. Article 195 C
                3. Article 195 D
              4. 5 : Livraison de certains biens immobiliers Consulter cette section
                1. Article 201 quater
              5. 5 bis : Personnes qui ont passé un bail à construction Consulter cette section
                1. Article 201 quater A
              6. 6 : Collectivités locales Consulter cette section
                1. Article 201 quinquies
                2. Article 201 octies
              7. 7 : Bailleurs de biens ruraux Consulter cette section
                1. Article 202
            3. III : Exonérations Consulter cette section
              1. Article 202 A
              2. Article 202 B
              3. Article 202 C
              4. Article 202 D
          2. Section III : Liquidation de la taxe Consulter cette section

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          3. Section III ter : Obligations des redevables Consulter cette section

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          4. Section IV : Dispositions particulières aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles Consulter cette section

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          5. Section V : Régimes spéciaux Consulter cette section

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        2. Chapitre III : Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture Consulter cette section

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        3. Chapitre IV : Redevance sanitaire pour le contrôle de certaines substances et de leurs résidus Consulter cette section

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      3. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      4. Titre III : Contributions indirectes Consulter cette section

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      5. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière, timbre Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

I : Opérations obligatoirement imposables

EN VIGUEUR

1° Locations de moyens de transport

ABROGÉ

2° Livraisons et prestations à soi-même

EN VIGUEUR

Article 173

EN VIGUEUR

Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus au II de l'article 257 du code général des impôts, lorsqu'ils sont faits pour des besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication était partiellement ou totalement déductible.



Article 174

ABROGÉ

Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation prévus au II de l'article 257 du code général des impôts sont ceux qui sont prévus aux 2, 3 et 4 du IV de l'article 206 et à l'article 207.



Article 175

EN VIGUEUR

La taxe due en application du II de l'article 257 du code général des impôts est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.



3° : Prestations d'hébergement fournies dans les résidences de tourisme classées

ABROGÉ

Article 176

PERIME

L'application des dispositions du a du 4° de l'article 261 D du code général des impôts à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 p. 100 des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère, soit de conclure pendant la même période avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 p. 100 au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.

L'engagement est souscrit sur papier libre et remis au service des impôts dont relève l'exploitant.

Article 177

PERIME


Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article 176, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès du service des impôts qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.

4° : Prestations d'hébergement fournies dans les villages résidentiels de tourisme

ABROGÉ

Article 178 bis

PERIME


Pour l'application du d du 4° de l'articles 261 D du code général des impôts, les locaux d'habitation du village résidentiel de tourisme doivent avoir été achevés depuis plus de neuf ans.

Notes

En conséquence de l'article 82-I de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, cet article devient sans objet.

II : Opérations imposables sur option

EN VIGUEUR

3 : Location de locaux nus

EN VIGUEUR

Article 193

EN VIGUEUR

L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.

Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.

Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.

Article 194

MODIFIE

L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

Dans le cas d'une option au titre d'un immeuble non encore achevé, la dénonciation peut intervenir à compter du 1er janvier de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.

L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.


Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.


Article 195

EN VIGUEUR


L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.

Article 195 A

EN VIGUEUR


Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.

3 bis : Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés

EN VIGUEUR

Article 195 B

EN VIGUEUR


L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.

Article 195 C

EN VIGUEUR


L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.

Article 195 D

EN VIGUEUR


Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.

5 : Livraison de certains biens immobiliers

EN VIGUEUR

Article 201 quater

EN VIGUEUR

L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 257 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation.

5 bis : Personnes qui ont passé un bail à construction

EN VIGUEUR

Article 201 quater A

EN VIGUEUR


L'option pour l'imposition d'un bail à construction à la taxe sur la valeur ajoutée doit être formulée dans l'acte.

6 : Collectivités locales

EN VIGUEUR

Article 201 quinquies

EN VIGUEUR

Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui, en application de l'article 260 A du code général des impôts, optent pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux prennent une décision distincte pour chaque service.

L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.


Article 201 octies

EN VIGUEUR


Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.

Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément au code général des collectivités territoriales d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :

d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ;

d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.

7 : Bailleurs de biens ruraux

EN VIGUEUR

Article 202

MODIFIE

L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail ayant date certaine, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.


III : Exonérations

EN VIGUEUR

Article 202 A

MODIFIE

I. - Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.

II. - Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 6351-1 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 6332-1, L. 6332-7 et L. 6332-19 du même code peuvent obtenir l'attestation.

En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 6311-1 et L. 6313-1 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 6352-11 du code du travail.

III. - La direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour les départements d'outre-mer dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève.

Notes

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

Article 202 B

MODIFIE


La délivrance de l'attestation entraîne l'exonération de TVA au jour de la réception de la demande.

L'attestation ne vaut que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue ou des missions dévolues aux organismes paritaires agréés. Elle s'applique obligatoirement à l'ensemble de ces opérations réalisées par le titulaire de l'attestation.

Article 202 C

MODIFIE

En cas de caducité de la déclaration visée au II de l'article 202 A du fait de l'application des dispositions de l'article L. 6351-6 du code du travail, il est mis fin à l'attestation par une décision qui doit être motivée et notifiée par l'autorité qui l'a délivrée au titulaire de l'attestation. Il en va de même en cas de retrait d'un des agréments mentionnés au II de l'article 202 A.

Cette décision a pour effet de remettre en cause l'exonération de TVA des opérations mentionnées à l'article 202 B, qui deviennent imposables à la TVA à partir de la date de sa notification.

Un exemplaire de cette notification est adressé à la direction des services fiscaux dont relève le titulaire.

Notes

Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

Article 202 D

MODIFIE


Les agents de l'administration des impôts contrôlent l'application des articles 202 A à 202 C et s'assurent notamment que les opérations qui ouvrent droit à exonération relèvent d'une activité entrant dans le cadre de la formation professionnelle continue.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1979 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
29 décembre 2025 à 23h01
Date de l’import Jurisfac
28 septembre 2026 à 19h39
Identifiant de l’import Jurisfac
f35b6606-f281-4e3c-93a9-fd4a0196c0d0
Archive
LEGI_20251229-225156.tar.gz ↗
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