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  5. Première partie : Partie législative
  6. Titre II : Le contrôle de l'impôt
  7. Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration
  8. Section IV : Procédures de rectification

Section IV : Procédures de rectification

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Mise à jour en retard — 46947c35-5b69-4058-bb7b-9623f3cd1047
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2026 à 22h37
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59 — a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069583/LEGISCTA000006163091/2011-06-12
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006163091/section-iv-procedures-de-rectification/versions/46947c35-5b69-4058-bb7b-9623f3cd1047/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Partie législative Consulter cette section
      1. Titre II : Le contrôle de l'impôt Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section II : Dispositions particulières à certains impôts Consulter cette section

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          3. Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle Consulter cette section

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          4. Section IV : Procédures de rectification
            1. Article L54 B
            2. I : Procédure de redressement contradictoire Consulter cette section
              1. Article L55
              2. Article L56
              3. Article L56
              4. Article L57
              5. Article L57 A
              6. Article L59
              7. Article L59 A
              8. Article L59 B
              9. Article L59 C
              10. Article L60
              11. Article L61
              12. Article L61 B
            3. II : Procédure de régularisation Consulter cette section
              1. Article L62
            4. III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts Consulter cette section
              1. Article L63
            5. IV : Procédure de l'abus de droit fiscal Consulter cette section
              1. Article L64
              2. Article L64 B
            6. V : Procédure de rectification spécifique à la fiducie Consulter cette section
              1. Article L64 C
          5. Section V : Procédures d'imposition d'office Consulter cette section

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          6. Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers Consulter cette section

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          7. Section V ter : Information du contribuable sur les pièces ou documents saisis Consulter cette section

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          8. Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification Consulter cette section

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          9. Section VII : Sanctions fiscales Consulter cette section

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        2. Chapitre I bis : Le droit d'enquête Consulter cette section

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        3. Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts Consulter cette section

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        4. Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
        5. Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse Consulter cette section

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        6. Chapitre II : Le droit de communication Consulter cette section

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        7. Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents Consulter cette section

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        8. Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale Consulter cette section

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        9. Chapitre IV : Les délais de prescription Consulter cette section

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      2. Titre III : Le contentieux de l'impôt Consulter cette section

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      3. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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      4. Titre V : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. CONTROLE DE L'IMPOT Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : Partie législative Consulter cette section
      1. Titre II : Le contrôle de l'impôt Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section II : Dispositions particulières à certains impôts Consulter cette section

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          3. Section III : Modalités d'exercice du droit de contrôle Consulter cette section

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          4. Section IV : Procédures de rectification
            1. Article L54 B
            2. I : Procédure de redressement contradictoire Consulter cette section
              1. Article L55
              2. Article L56
              3. Article L56
              4. Article L57
              5. Article L57 A
              6. Article L59
              7. Article L59 A
              8. Article L59 B
              9. Article L59 C
              10. Article L60
              11. Article L61
              12. Article L61 B
            3. II : Procédure de régularisation Consulter cette section
              1. Article L62
            4. III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts Consulter cette section
              1. Article L63
            5. IV : Procédure de l'abus de droit fiscal Consulter cette section
              1. Article L64
              2. Article L64 B
            6. V : Procédure de rectification spécifique à la fiducie Consulter cette section
              1. Article L64 C
          5. Section V : Procédures d'imposition d'office Consulter cette section

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          6. Section V bis : Information du contribuable sur les renseignements ou documents obtenus auprès de tiers Consulter cette section

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          7. Section V ter : Information du contribuable sur les pièces ou documents saisis Consulter cette section

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          8. Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification Consulter cette section

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          9. Section VII : Sanctions fiscales Consulter cette section

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        2. Chapitre I bis : Le droit d'enquête Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre I ter : Le droit de contrôle des entrepôts Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre I quater : Procédure d'imposition contradictoire en matière de contributions indirectes
        5. Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        6. Chapitre II : Le droit de communication Consulter cette section

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        7. Chapitre II bis : Obligation et délais de conservation des documents Consulter cette section

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        8. Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        9. Chapitre IV : Les délais de prescription Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre III : Le contentieux de l'impôt Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre IV : Le recouvrement de l'impôt Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre V : Dispositions communes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. CONTROLE DE L'IMPOT Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L54 B

EN VIGUEUR


La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre.

I : Procédure de redressement contradictoire

EN VIGUEUR

Article L55

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2027

Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.

Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition.

Article L56

MODIFIE

La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable :

1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts ;

2° En matière de contributions indirectes ;

3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration ;

4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ;

5° (Devenu sans objet).

Article L56

MODIFIE

La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable :

1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers, à l'exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l'article 1586 ter du code général des impôts ;

2° En matière de contributions indirectes ;

3° En matière de droits de timbre, lorsqu'ils ne sont pas payés sur état ou sur déclaration ;

4° Dans les cas de taxation ou évaluation d'office des bases d'imposition ;

5° (Devenu sans objet).

Article L57

EN VIGUEUR

L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.

Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours.

En cas d'application des dispositions du II de l'article L. 47 A, l'administration précise au contribuable la nature des traitements effectués.

Lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication :

1° Des dates des mutations considérées ;

2° De l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions ;

3° De la nature des activités exercées ;

4° Et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées concernant les entreprises pour lesquelles sont fournis les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3°.

Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée.

Notes

Modifications effectuées en conséquence de l'article 18 I de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.

Article L57 A

MODIFIE

En cas de vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un contribuable exerçant une activité industrielle ou commerciale dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1 526 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou à 460 000 € s'il s'agit d'autres entreprises ou d'un contribuable se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes est inférieur à 460 000 €, l'administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 57. Le défaut de notification d'une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable.

Le délai de réponse mentionné au premier alinéa ne s'applique pas en cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité.

Notes

dispositions applicables aux contrôles pour lesquels un avis de vérification a été adressé après le 1er janvier 2008.

Article L59

MODIFIE

Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code.

Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration.

Notes

dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.

Article L59 A

MODIFIE

I. – La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte :

1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ;

2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ;

4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du même code.

II. – Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.

Notes


Ces dispositions sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005.

Article L59 B

MODIFIE


La commission départementale de conciliation intervient en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l'article 667 du code général des impôts ainsi qu'à l'impôt de solidarité sur la fortune.

Article L59 C

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2027

La Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du code général des impôts intervient pour les entreprises qui exercent une activité industrielle et commerciale sur les désaccords en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxes sur le chiffre d'affaires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article L. 59 A.

Notes

dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.

Article L60

MODIFIE

Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.

Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres contribuables. Elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par l'administration concernent des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

Notes

dispositions applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er juillet 2008.

Article L61

EN VIGUEUR


Après l'établissement du rôle ou l'émission de l'avis de mise en recouvrement, le contribuable conserve le droit de présenter une réclamation conformément à l'article L. 190.

Article L61 B

MODIFIE


1. Lorsque les agents du Trésor public constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts, les rehaussements correspondants sont effectués suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61.

2. Lorsqu'une infraction aux obligations prévues aux articles 1605 bis et 1605 ter du code général des impôts est constatée, les agents mentionnés au 1 peuvent dresser un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve du contraire, qui doit être apportée selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 537 du code de procédure pénale.

Notes


Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

II : Procédure de régularisation

EN VIGUEUR

Article L62

MODIFIE


Au cours d'une vérification de comptabilité et pour les impôts sur lesquels porte cette vérification, le contribuable peut régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances dans les déclarations souscrites dans les délais, moyennant le paiement d'un intérêt de retard égal à 70 % de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts.

Cette procédure de régularisation spontanée ne peut être appliquée que si :

1° Le contribuable en fait la demande avant toute proposition de rectification ;

2° La régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi ;

3° Le contribuable dépose une déclaration complémentaire dans les trente jours de sa demande et acquitte l'intégralité des suppléments de droits simples et des intérêts de retard au moment du dépôt de la déclaration, ou à la date limite de paiement portée sur l'avis d'imposition en cas de mise en recouvrement par voie de rôle.

Notes


Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 29 V Finances pour 2006 :
dispositions d'application.

III : Procédure spéciale de l'article 168 du code général des impôts

EN VIGUEUR

Article L63

EN VIGUEUR

1. Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et les revenus qu'il déclare, ils peuvent modifier la base d'imposition dans les conditions prévues aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts.


2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d'Etat, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57.

Notes

LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 art 19 XI : Le présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.



IV : Procédure de l'abus de droit fiscal

EN VIGUEUR

Article L64

MODIFIE

Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité.

Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification.

Les avis rendus font l'objet d'un rapport annuel qui est rendu public.

Notes

Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 article 35 IX : Les I, II, III, VI, VII et VIII s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009.

Article L64 B

MODIFIE

La procédure définie à l'article L. 64 n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un ou plusieurs actes, a consulté par écrit l'administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de six mois à compter de la demande.



Notes

Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 article 35 IX : Les I, II, III, VI, VII et VIII s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009.

V : Procédure de rectification spécifique à la fiducie

EN VIGUEUR

Article L64 C

EN VIGUEUR


Sans préjudice de la sanction de nullité prévue à l'article 2013 du code civil, les contrats de fiducie consentis dans une intention libérale au sens de l'article 792 bis du code général des impôts et qui conduisent à une minoration des droits au titre de tous impôts et taxes dus par l'une quelconque des personnes parties au contrat ou en tenant des droits ne peuvent être opposés à l'administration qui est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1981 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
30 juillet 2026 à 22h37
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 18h59
Identifiant de l’import Jurisfac
a8e99898-ec7f-4e71-9ff5-9424ee723f2d
Archive
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