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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  5. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
  7. Chapitre Ier : De la police judiciaire
  8. Section 3 : Des agents de police judiciaire

Section 3 : Des agents de police judiciaire

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Mise à jour en retard — 9b831473-6528-400f-86b0-92e4c7a4e464
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006166246/2018-04-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006166246/section-3-des-agents-de-police-judiciaire/versions/9b831473-6528-400f-86b0-92e4c7a4e464/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De la police judiciaire Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales Consulter cette section

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          3. Section 2 : Des officiers de police judiciaire Consulter cette section

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          4. Section 2 : Des officiers de police judiciaire Consulter cette section

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          5. Section 3 : Des agents de police judiciaire
            1. Article R15-17
            2. Article R15-17
            3. Article R15-17-1
          6. Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 Consulter cette section

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          7. Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 Consulter cette section

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          8. Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs Consulter cette section

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          9. Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          10. Section 7 : Des gardes particuliers Consulter cette section

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          11. Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police Consulter cette section

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          12. Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Du ministère public Consulter cette section

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        3. Chapitre III
      2. Titre II : Des enquêtes Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    4. Livre III
    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution. Consulter cette section

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    7. Livre V bis : Dispositions générales Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De la police judiciaire Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales Consulter cette section

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          3. Section 2 : Des officiers de police judiciaire Consulter cette section

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          4. Section 2 : Des officiers de police judiciaire Consulter cette section

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          5. Section 3 : Des agents de police judiciaire
            1. Article R15-17
            2. Article R15-17
            3. Article R15-17-1
          6. Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 Consulter cette section

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          7. Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 Consulter cette section

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          8. Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs Consulter cette section

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          9. Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire Consulter cette section

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          10. Section 7 : Des gardes particuliers Consulter cette section

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          11. Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police Consulter cette section

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          12. Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Du ministère public Consulter cette section

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        3. Chapitre III
      2. Titre II : Des enquêtes Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    4. Livre III
    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution. Consulter cette section

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    7. Livre V bis : Dispositions générales Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De la police judiciaire Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 2 : Des officiers de police judiciaire Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 2 : Des officiers de police judiciaire Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          5. Section 3 : Des agents de police judiciaire
            1. Article R15-17
            2. Article R15-17
            3. Article R15-17-1
          6. Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          7. Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          8. Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          9. Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          10. Section 7 : Des gardes particuliers Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          11. Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          12. Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Du ministère public Consulter cette section

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        3. Chapitre III
      2. Titre II : Des enquêtes Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    4. Livre III
    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    6. Livre V : Des procédures d'exécution. Consulter cette section

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    7. Livre V bis : Dispositions générales Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : De la police judiciaire Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales Consulter cette section

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          3. Section 2 : Des officiers de police judiciaire Consulter cette section

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          4. Section 2 : Des officiers de police judiciaire Consulter cette section

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          5. Section 3 : Des agents de police judiciaire
            1. Article R15-17
            2. Article R15-17
            3. Article R15-17-1
          6. Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 Consulter cette section

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          7. Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1 Consulter cette section

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          8. Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs Consulter cette section

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          9. Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire Consulter cette section

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          10. Section 7 : Des gardes particuliers Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          11. Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un service de police Consulter cette section

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          12. Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Du ministère public Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III
      2. Titre II : Des enquêtes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre III
    5. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre V : Des procédures d'exécution. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre V bis : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R15-17

MODIFIE

La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4° et 5°), ont satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.


Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.


Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée :


1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;


2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.


Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.


Article R15-17

MODIFIE

La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur aux gardiens de la paix qui, en application de l'article 20 (4° et 5°), ont satisfait à un examen technique portant sur le droit pénal, la procédure pénale et les libertés publiques, après avoir reçu une formation spécifique.


Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur fixe le contenu du programme de la formation et des épreuves de l'examen technique ainsi que les modalités d'organisation de celles-ci et d'établissement de la liste des candidats reçus.


Une ou plusieurs commissions d'examen, dont les membres sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, sont instituées dans chaque ressort de cour d'appel comportant au moins un centre interdépartemental ou départemental de stages et de formation de la police nationale. Chaque commission est composée :


1° Du procureur général près la cour d'appel ou de son délégué, président, et du procureur de la République près l'un des tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou de son délégué ;


2° Du chef de la délégation régionale au recrutement et à la formation de la police nationale ou de son représentant ayant au moins le grade de commissaire de police et d'un fonctionnaire de police ayant également au moins le même grade.


Le secrétariat de chaque commission d'examen est assuré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.


Article R15-17-1

MODIFIE


La qualité d'agent de police judiciaire est attribuée, en application de l'article 20-1, à ceux des personnels appelés à servir dans la réserve civile de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale qui, durant leur activité, ont exercé en tant qu'officier ou agent de police judiciaire pendant une durée au moins égale à cinq ans.

Pour bénéficier de cette qualité, les fonctionnaires et les militaires, qui auront rompu le lien avec le service depuis plus d'un an, seront soumis à une remise à niveau professionnelle adaptée et périodique.

Ne peuvent prétendre à l'attribution de la qualité d'agent de police judiciaire les personnels qui, postérieurement à la rupture de leur lien avec le service, exercent une fonction publique élective, un emploi d'auxiliaire de justice, d'officier public ou ministériel ou l'une des activités régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.

Il en va de même pour les personnes qui ont été condamnées pour des faits qualifiés par la loi de crimes ou délits ou qui font l'objet de poursuite pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

Historique

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Évolution juridique

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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