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  5. Livre VII : Dispositions sociales
  6. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles
  7. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles
  8. Section 8 : Prévention

Section 8 : Prévention

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Mise à jour en retard — 7542daa4-51b8-49ef-9461-f39e157f4a12
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 27 mars 2026 à 21h54
Import Jurisfac
10 octobre 2026 à 15h02 — 8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000022197698/LEGISCTA000006168621/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006168621/section-8-prevention/versions/7542daa4-51b8-49ef-9461-f39e157f4a12/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section

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    4. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    5. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section
      1. Titre Ier : Réglementation du travail salarié Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles Consulter cette section

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      3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles Consulter cette section

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      4. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles Consulter cette section

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      5. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles Consulter cette section
          1. Article R751-1
          2. Section 1 : Champ d'application Consulter cette section

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          3. Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles Consulter cette section

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          4. Section 3 : Prestations Consulter cette section

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          5. Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers. Consulter cette section

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          6. Section 5 : Organisation et financement Consulter cette section

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          7. Section 6 : Formalités, procédure et contentieux Consulter cette section

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          8. Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973. Consulter cette section

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          9. Section 8 : Prévention
            1. Sous-section 1 : Organisation de la prévention. Consulter cette section
              1. Article R751-154
              2. Article R751-155
              3. Article R751-156
              4. Article R751-157
              5. Article R751-157-1
              6. Article R751-158
              7. Article R751-158
              8. Article R751-158
              9. Article R751-159
              10. Article R751-160
              11. Article R751-161
              12. Article R751-162
              13. Article R751-162
            2. Sous-section 2 : Financement de la prévention. Consulter cette section
              1. Article R751-163
              2. Article R751-164
            3. Sous-section 3 : Dispositions pénales. Consulter cette section
              1. Article R751-165
        2. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail Consulter cette section

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      6. Titre VI : Dispositions spéciales Consulter cette section

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      7. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

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    9. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural Consulter cette section

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    2. Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux Consulter cette section

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    3. Livre III : Exploitation agricole Consulter cette section

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    4. Livre IV : Baux ruraux Consulter cette section

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    5. Livre V : Organismes professionnels agricoles Consulter cette section

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    6. Livre VI : Production et marchés Consulter cette section

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    7. Livre VII : Dispositions sociales Consulter cette section
      1. Titre Ier : Réglementation du travail salarié Consulter cette section

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      2. Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles Consulter cette section

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      3. Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles Consulter cette section

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      4. Titre IV : Protection sociale des personnes salariées des professions agricoles Consulter cette section

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      5. Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles Consulter cette section
          1. Article R751-1
          2. Section 1 : Champ d'application Consulter cette section

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          3. Section 2 : Dispositions relatives aux maladies professionnelles Consulter cette section

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          4. Section 3 : Prestations Consulter cette section

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          5. Section 4 : Faute de l'assuré ou d'un tiers. Consulter cette section

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          6. Section 5 : Organisation et financement Consulter cette section

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          7. Section 6 : Formalités, procédure et contentieux Consulter cette section

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          8. Section 7 : Accidents survenus ou maladies constatées avant le 1er juillet 1973. Consulter cette section

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          9. Section 8 : Prévention
            1. Sous-section 1 : Organisation de la prévention. Consulter cette section
              1. Article R751-154
              2. Article R751-155
              3. Article R751-156
              4. Article R751-157
              5. Article R751-157-1
              6. Article R751-158
              7. Article R751-158
              8. Article R751-158
              9. Article R751-159
              10. Article R751-160
              11. Article R751-161
              12. Article R751-162
              13. Article R751-162
            2. Sous-section 2 : Financement de la prévention. Consulter cette section
              1. Article R751-163
              2. Article R751-164
            3. Sous-section 3 : Dispositions pénales. Consulter cette section
              1. Article R751-165
        2. Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre VI : Dispositions spéciales Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    9. Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  4. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Organisation de la prévention.

EN VIGUEUR

Article R751-154

EN VIGUEUR

Le ministre chargé de l'agriculture définit la politique de prévention et en fixe les objectifs. Il détermine, dans la limite des ressources affectées en application de l'article L. 751-24, les crédits globaux nécessaires à leur réalisation au plan national et les critères selon lesquels ces crédits sont répartis entre les caisses.


Il prend des arrêtés d'extension de certaines mesures de prévention et approuve les conventions passées entre les caisses gestionnaires et les organismes ou institutions de prévention.


Article R751-155

EN VIGUEUR


La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole a pour rôle, dans le cadre de la politique définie par le ministre chargé de l'agriculture, de promouvoir la mise en oeuvre de la prévention.

Elle coordonne l'action des caisses de mutualité sociale agricole, établit et exploite les statistiques nationales.

Elle réalise les actions de prévention de caractère national. Elle peut, à cet effet :

1° Conclure des conventions avec les institutions ou organismes compétents en matière de recherches, d'études, d'essais, d'enseignement, de documentation ou de propagande concernant la protection et la sécurité des salariés agricoles et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en vue de l'étude ou de la réalisation de certaines mesures de protection, de sécurité et de prévention ;

2° Apporter, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une aide à des exploitations ou entreprises agricoles en vue de réaliser, à titre d'expérience, certaines mesures de protection et de prévention ;

3° Fournir le concours de conseillers de prévention.

Elle rend compte annuellement à la Commission nationale de prévention de l'exécution des actions de prévention dont elle a été chargée.

Article R751-156

EN VIGUEUR

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est assistée par des comités nationaux compétents pour les différents secteurs d'activités agricoles et composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles, avec la participation, à titre consultatif, de deux représentants du service des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture et de deux représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.


Ces comités techniques nationaux sont consultés sur toutes les questions relatives à la mise en oeuvre de la prévention dans les secteurs professionnels relevant de leur compétence. Ils peuvent, également, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur paraîtrait opportune, sur le plan national, dans le cadre de cette compétence.


Pour l'examen des problèmes de prévention de portée générale, une formation commune à l'ensemble des comités techniques peut être consultée. Cette formation est composée de représentants élus par chacun des comités techniques nationaux concernés, à raison de deux par comité, l'un étant élu par ses membres salariés, l'autre par ses membres employeurs. Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions. Le ministre chargé de l'agriculture et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont représentés aux réunions de la formation selon les mêmes modalités qu'auprès des comités techniques nationaux.


Le nombre de comités techniques nationaux, les secteurs professionnels relevant de leur compétence, ainsi que leur composition sont fixés et révisés périodiquement par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Les conditions de fonctionnement de ces comités sont également fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Article R751-157

EN VIGUEUR


Les caisses de mutualité sociale agricole ont la responsabilité de la mise en oeuvre des actions de prévention au niveau de leurs départements respectifs et gèrent les dotations qui leur sont attribuées par le Fonds national de prévention.

Elles exploitent les déclarations d'accidents du travail qui leur sont adressées et sont chargées de l'établissement des statistiques départementales.

Article R751-157-1

EN VIGUEUR

Le conseiller en prévention des risques professionnels a pour mission de :

1° Mettre en œuvre la politique de prévention des risques professionnels des salariés. Il conseille à cet effet les employeurs et contribue à l'amélioration des conditions de travail des salariés dans les entreprises ;

2° Conduire une démarche de prévention visant à la réduction des risques professionnels en lien avec l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article R. 717-3 ;

3° Assurer le contrôle de la prévention prévu notamment aux articles suivants ;

4° Participer aux enquêtes relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;

5° Donner un avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prévu à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

6° Siéger à la commission pluridisciplinaire prévue à l'article L. 351-1-4 du même code.

Les conseillers en prévention assurent également ces missions à l'égard des non-salariés conformément au 5° de l'article R. 752-37 du présent code.

Article R751-158

MODIFIE_MORT_NE

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.

Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale lorsqu'ils exercent des missions de contrôle dans le cadre de l'article L. 724-7, et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents assermentés mentionnés à l'article L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.

Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.

Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.

Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre.

Article R751-158

MODIFIE

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.

Elles peuvent bénéficier, pour le contrôle de la prévention, du concours des conseillers en prévention mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, et agréés par la caisse centrale dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Avant d'entrer en fonction, ces agents prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.

Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.

Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.

Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article R751-158

EN VIGUEUR


Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.

Elles peuvent bénéficier, pour le contrôle de la prévention, du concours des conseillers en prévention mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 724-8, et agréés par la caisse centrale dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'agriculture. Avant d'entrer en fonction, ces agents prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance. Elles peuvent également demander l'intervention de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.

Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.

Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.

Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre.


Article R751-159

EN VIGUEUR

Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et après consultation du comité technique régional de prévention compétent, apporter une aide financière aux exploitations et entreprises agricoles en vue de leur faciliter la réalisation d'aménagements destinés à assurer une meilleure protection des travailleurs, ou de mettre en œuvre, à titre expérimental, certaines mesures de protection et de prévention.



Article R751-160

EN VIGUEUR


Dans chaque circonscription d'action régionale, un ou plusieurs comités techniques régionaux de prévention assistent les caisses de mutualité sociale agricole et veillent, en liaison avec les comités techniques nationaux, à l'harmonisation des actions qu'elles entreprennent.

Ces comités sont composés paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés agricoles. L'agent de contrôle de l'inspection du travail, un médecin inspecteur du travail, le médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole du département dans lequel est situé le chef-lieu de la circonscription régionale et un représentant désigné par l'ensemble des caisses de mutualité sociale agricole de la circonscription participent, avec voix consultative, aux réunions des comités.

Les caisses de mutualité sociale agricole doivent présenter aux comités techniques régionaux, avant mise en oeuvre dans leurs départements, le programme des actions de prévention qui leur incombent et leur adressent périodiquement un compte rendu de leurs activités et des résultats obtenus.

Les comités peuvent, de leur propre initiative, suggérer toute mesure qui leur paraîtrait opportune, en matière de prévention, dans un ou plusieurs départements de la circonscription ou dans la totalité de celle-ci.

Le secrétariat est assuré par la caisse de mutualité sociale agricole du siège du comité.

La composition et les conditions de fonctionnement des comités techniques régionaux de prévention sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Article R751-161

EN VIGUEUR


Le ministre chargé de l'agriculture peut, par voie d'arrêté, prononcer l'extension à l'ensemble du territoire de mesures générales imposées par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, en application de l'article R. 751-158, soit telles qu'elles ont été adoptées par ces organismes, soit après modifications apportées par les comités techniques nationaux compétents. Il peut rendre obligatoires, sur l'ensemble du territoire, pour tous les employeurs agricoles d'un secteur professionnel déterminé, des mesures particulières de prévention.

Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent sont pris sur proposition de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole établie à l'initiative des comités techniques nationaux et après avis de la Commission nationale de prévention instituée à l'article R. 751-154.

Ils peuvent également être pris à la demande de la commission nationale ci-dessus mentionnée, qui doit, dans ce cas, recueillir l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et des comités techniques nationaux intéressés.

Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 751-158 sont applicables aux employeurs qui ne se conformeraient pas aux mesures prévues par le présent article.

Le ministre chargé de l'agriculture peut, dans les mêmes conditions, prononcer, par voie d'arrêté, l'annulation de mesures générales imposées par les caisses de mutualité sociale agricole.

Article R751-162

EN VIGUEUR

Les inspecteurs du travail, sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles.

Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8. Ces agents sont qualifiés de techniciens régionaux de prévention. Ils sont affectés auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Les modalités d'exercice de ces missions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Avant d'entrer en fonction, les techniciens régionaux de prévention mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.

Notes

Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article R751-162

MODIFIE

Les inspecteurs du travail, sont chargés de veiller à l'application par les caisses de mutualité sociale agricole de la politique de prévention définie par le ministre et de faire contrôler l'exécution des mesures réglementaires ou individuelles obligatoires pour les employeurs et, d'une façon plus générale, la sécurité des travailleurs agricoles.

Pour l'accomplissement de ces missions et de celles qui lui incombent en application de l'article R. 751-158, le service de l'inspection du travail, dispose des agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés au premier alinéa de l'article L. 724-8. Ces agents sont qualifiés de techniciens régionaux de prévention. Ils sont affectés auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Les modalités d'exercice de ces missions sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Avant d'entrer en fonction, les techniciens régionaux de prévention mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire de ne rien révéler des secrets de fabrication et, en général, des procédés et résultats d'exploitation dont ils pourraient avoir connaissance.

Notes

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Sous-section 2 : Financement de la prévention.

EN VIGUEUR

Article R751-163

EN VIGUEUR


Le Fonds national de prévention dont la gestion est confiée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole comporte :

1° En recette :

a) La part des cotisations affectées aux dépenses de prévention telle qu'elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 751-24 ;

b) Une part des cotisations supplémentaires imposées aux employeurs en application de l'article L. 751-21, fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Les dons et legs qui peuvent lui être attribués ;

2° En dépense :

a) Les dotations attribuées à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et à chacune des caisses de mutualité sociale agricole pour la réalisation des actions de prévention dont elles ont la responsabilité ;

b) Les frais de fonctionnement de la Commission nationale de prévention, des comités techniques nationaux et régionaux et des secrétariats de ces organismes ;

c) La couverture des rémunérations, charges sociales et frais de déplacement des agents des caisses participant au contrôle de la prévention.

Article R751-164

EN VIGUEUR


Le budget du Fonds national de prévention établi en conformité avec les objectifs fixés par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article R. 751-154 est délibéré et voté par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, sur proposition d'un comité de gestion constitué en son sein et composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des salariés.

Il devient exécutoire après approbation du ministre chargé de l'agriculture, avis pris de la Commission nationale de prévention.

Les dispositions en vigueur relatives à l'approbation et au contrôle administratif des budgets de gestion administrative des caisses de mutualité sociale agricole sont applicables au budget du Fonds national de prévention.

Sous-section 3 : Dispositions pénales.

EN VIGUEUR

Article R751-165

EN VIGUEUR


Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir aux dispositions générales de prévention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 724-12.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions illégales.

La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

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  1. 22 avril 2005 Version — VIGUEUR

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Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
27 mars 2026 à 21h54
Date de l’import Jurisfac
10 octobre 2026 à 15h02
Identifiant de l’import Jurisfac
8b2f1552-1d45-41ba-a6d0-4cb09f6d8696
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