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  6. Titre VIII : Protection du cadre de vie
  7. Chapitre unique : Publicité, enseignes et préenseignes
  8. Section 6 : Sanctions

Section 6 : Sanctions

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Version historique — 495a4b70-5f44-4909-a8e7-af7639726bc3
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
Import Jurisfac
30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074220/LEGISCTA000006176633/2003-07-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006176633/section-6-sanctions/versions/495a4b70-5f44-4909-a8e7-af7639726bc3/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Faune et flore Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section
      1. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement Consulter cette section

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      2. Titre II : Produits chimiques et biocides Consulter cette section

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      3. Titre III : Organismes génétiquement modifiés Consulter cette section

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      4. Titre IV : Déchets Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations Consulter cette section

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      6. Titre VI : Prévention des risques naturels Consulter cette section

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      7. Titre VII : Prévention des nuisances acoustiques et visuelles Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Protection du cadre de vie Consulter cette section
        1. Chapitre unique : Publicité, enseignes et préenseignes Consulter cette section
          1. Section 1 : Principes généraux Consulter cette section

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          2. Section 2 : Publicité Consulter cette section

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          3. Section 3 : Enseignes et préenseignes Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions communes Consulter cette section

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          5. Section 5 : Contrats de louage d'emplacement Consulter cette section

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          6. Section 6 : Sanctions
            1. Sous-section 1 : Procédure administrative Consulter cette section
              1. Article L581-26
              2. Article L581-27
              3. Article L581-28
              4. Article L581-29
              5. Article L581-30
              6. Article L581-31
              7. Article L581-32
              8. Article L581-33
            2. Sous-section 2 : Sanctions pénales Consulter cette section
              1. Article L581-34
              2. Article L581-35
              3. Article L581-36
              4. Article L581-37
              5. Article L581-38
              6. Article L581-39
              7. Article L581-40
              8. Article L581-41
              9. Article L581-42
              10. Article L581-43
              11. Article L581-44
              12. Article L581-45
    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Faune et flore Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section
      1. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement Consulter cette section

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      2. Titre II : Produits chimiques et biocides Consulter cette section

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      3. Titre III : Organismes génétiquement modifiés Consulter cette section

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      4. Titre IV : Déchets Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations Consulter cette section

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      6. Titre VI : Prévention des risques naturels Consulter cette section

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      7. Titre VII : Prévention des nuisances acoustiques et visuelles Consulter cette section

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      8. Titre VIII : Protection du cadre de vie Consulter cette section
        1. Chapitre unique : Publicité, enseignes et préenseignes Consulter cette section
          1. Section 1 : Principes généraux Consulter cette section

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          2. Section 2 : Publicité Consulter cette section

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          3. Section 3 : Enseignes et préenseignes Consulter cette section

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          4. Section 4 : Dispositions communes Consulter cette section

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          5. Section 5 : Contrats de louage d'emplacement Consulter cette section

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          6. Section 6 : Sanctions
            1. Sous-section 1 : Procédure administrative Consulter cette section
              1. Article L581-26
              2. Article L581-27
              3. Article L581-28
              4. Article L581-29
              5. Article L581-30
              6. Article L581-31
              7. Article L581-32
              8. Article L581-33
            2. Sous-section 2 : Sanctions pénales Consulter cette section
              1. Article L581-34
              2. Article L581-35
              3. Article L581-36
              4. Article L581-37
              5. Article L581-38
              6. Article L581-39
              7. Article L581-40
              8. Article L581-41
              9. Article L581-42
              10. Article L581-43
              11. Article L581-44
              12. Article L581-45
    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Procédure administrative

ABROGÉ

Article L581-26

MODIFIE


Sans préjudice des dispositions des articles L. 581-30 et L. 581-34, est punie d'une amende d'un montant de 750 euros la personne qui a apposé ou fait apposer un dispositif ou matériel visé à l'article L. 581-6, sans déclaration préalable ou non conforme à cette déclaration. Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire ou agent mentionné à l'article L. 581-40. Une copie du procès-verbal est adressée à la personne visée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par le préfet. L'amende est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle le manquement a été constaté. La personne visée a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites, dans un délai d'un mois, sur le projet de sanction de l'administration. La décision du préfet, qui doit être motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 et L. 581-24.

Article L581-27

MODIFIE


Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux.

Cet arrêté est notifié à la personne qui a apposé, fait apposer ou maintenu après mise en demeure la publicité, l'enseigne ou la préenseigne irrégulière.

Si cette personne n'est pas connue, l'arrêté est notifié à la personne pour le compte de laquelle ces publicités, enseignes ou préenseignes ont été réalisées.

Article L581-28

MODIFIE


Dans le cas où la déclaration mentionnée à l'article L. 581-6 fait apparaître que le dispositif déclaré n'est pas conforme aux dispositions législatives et réglementaires, le maire ou le préfet enjoint, par arrêté, le déclarant à déposer ou à mettre en conformité le dispositif en cause dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception dudit arrêté. A l'issue de ce délai et en cas d'inexécution, le déclarant est redevable de l'astreinte dans les conditions prévues par l'article L. 581-30.

Article L581-29

MODIFIE


Dès constatation d'une publicité irrégulière au regard des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-5 ou L. 581-24, le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, si cette publicité a été apposée dans, ou sur une propriété privée, l'exécution d'office est subordonnée à la demande du propriétaire ou à son information préalable par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée.

Article L581-30

MODIFIE


A l'expiration du délai de quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 (1) euros par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'astreinte n'est pas applicable à l'affichage d'opinion ou à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, sauf lorsque cet affichage ou cette publicité ont été apposés à un emplacement publicitaire prohibé en exécution d'un contrat conclu entre l'exploitant de cet emplacement et la personne pour le compte de qui ils ont été réalisés.

L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle ont été commis les faits constatés ; à défaut par le maire de liquider le produit de l'astreinte, de dresser l'état nécessaire à son recouvrement et de le faire parvenir au préfet dans le mois qui suit l'invitation qui lui en est faite par celui-ci, la créance est liquidée et recouvrée au profit de l'Etat.

Le maire ou le préfet, après avis du maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l'astreinte lorsque les travaux prescrits par l'arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Notes


NOTA : (1) Pour l'année 2003, la nouvelle valeur ainsi calculée à partir de l'indice des prix à la consommation des ménages calculée par l'INSEE pour le mois de janvier de l'année considérée, publiée au JORF du 28 février 2003, s'applique à tous les arrêtés pris postérieurement à cette date.

Pour l'année 2004, le montant de l'astreinte est porté à 85,80 euros par application de l'indice INSEE publié au JORF du 28 février 2004.

Article L581-31

MODIFIE


Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 581-30, le maire ou le préfet fait, en quelque lieu que ce soit, exécuter d'office les travaux prescrits par l'arrêté visé à l'article L. 581-27, s'il n'a pas été procédé à leur exécution dans le délai fixé par cet arrêté.

Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne à qui a été notifié l'arrêté, sauf si l'exécution des dispositions de cet arrêté relatives à l'astreinte a été suspendue par le juge administratif des référés.

L'administration est tenue de notifier, au moins huit jours à l'avance, à la personne privée propriétaire ou occupant des lieux, la date de commencement des travaux.

Article L581-32

MODIFIE


Lorsque des publicités ou des préenseignes contreviennent aux dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires pris pour son application, le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur confère l'article L. 581-27, si les associations mentionnées à l'article L. 141-1 ou le propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, en font la demande.

Article L581-33

MODIFIE


Le maire ou le préfet, selon le cas, adresse au procureur de la République copie de la mise en demeure prévue à l'article L. 581-27 et le tient immédiatement informé de la suite qui lui a été réservée.

Sous-section 2 : Sanctions pénales

ABROGÉ

Article L581-34

MODIFIE


I. - Est puni d'une amende de 3 750 euros le fait d'apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :

1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;

2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l'article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;

3° Sans avoir observé, dans les zones de publicité restreinte, les dispositions particulières y régissant la publicité.

II. - Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l'article L. 581-43, ainsi que le fait de s'opposer à l'exécution des travaux d'office prévus par l'article L. 581-31 ou le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des contrôles ou à l'exercice des fonctions des agents prévus à l'article L. 581-40.

III. - L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de publicités, d'enseignes ou de préenseignes en infraction.

Article L581-35

MODIFIE


Est puni des mêmes peines que l'auteur de l'infraction, celui pour le compte duquel la publicité est réalisée, lorsque la publicité ou le dispositif publicitaire ne comporte pas les mentions visées à l'article L. 581-5 ou lorsque celles-ci sont inexactes ou incomplètes.

Dans le cas d'une publicité de caractère électoral, l'autorité administrative compétente met en demeure celui pour le compte duquel cette publicité a été réalisée de la supprimer et de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de deux jours francs. Si cette mise en demeure est suivie d'effet, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.

Article L581-36

MODIFIE


En cas de condamnation, le tribunal ordonne soit la suppression, dans un délai qui ne peut excéder un mois et sous astreinte de 7,5 à 75 euros par jour de retard, des publicités, enseignes ou préenseignes qui constituent l'infraction, soit leur mise en conformité, dans le même délai et sous les mêmes conditions, avec les prescriptions auxquelles ils contreviennent ; il ordonne, le cas échéant, la remise en état des lieux. Il peut déclarer sa décision exécutoire par provision.

Article L581-37

MODIFIE


L'astreinte ne peut être révisée par le tribunal que si le redevable établit qu'il n'a pu observer le délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations qu'en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Elle est recouvrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 581-30.

Article L581-38

MODIFIE


La prescription de l'action publique ne court qu'à partir du jour où la publicité, l'enseigne ou la préenseigne en infraction aux dispositions du présent chapitre et des règlements pris pour son application est supprimée ou mise en conformité avec les dispositions auxquelles il est contrevenu.

Article L581-39

MODIFIE


Les dispositions des articles L. 581-35, L. 581-36, L. 581-37 et L. 581-38 et les règles relatives à la complicité sont applicables aux contraventions aux dispositions réglementaires prises pour l'application du présent chapitre.

Article L581-40

MODIFIE

I.-Pour l'application des articles L. 581-27, L. 581-34 et L. 581-39, sont habilités à procéder à toutes constatations, outre les officiers de police judiciaire :

1° Les agents de police judiciaire mentionnés aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale ;

2° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux lois du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et au titre IV du livre III du présent code ;

3° Les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions aux dispositions du code de la voirie routière ;

4° Les fonctionnaires et agents publics habilités à constater les infractions au code de l'urbanisme ;

5° Les ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les agents des services des ports maritimes commissionnés à cet effet ;

6° Les agents habilités par les collectivités locales à constater les infractions au code de la route en matière d'arrêt et de stationnement des véhicules automobiles en vertu de l'article L130-4 dudit code.

II.-Les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions transmettent leurs procès-verbaux de constatation au procureur de la République, au maire et au préfet.

Article L581-41

MODIFIE


Les amendes prononcées en application des articles L. 581-34 et L. 581-35 sont affectées d'une majoration de 50 % perçue au bénéfice des collectivités locales. Son produit constitue une des ressources du comité des finances locales, institué par l'article L. 1211-1 du code général des collectivités territoriales.

Article L581-42

MODIFIE


Les dispositions de la présente section ne s'appliquent ni à l'affichage d'opinion, ni à la publicité relative aux activités des associations, mentionnés à l'article L. 581-13, dès lors que le maire ou le préfet n'aura pas déterminé et fait aménager le ou les emplacements prévus au même article.

Article L581-43

MODIFIE


Les publicités, enseignes et préenseignes, qui ont été mises en place avant l'entrée en vigueur des actes pris pour l'application des articles L. 581-4, avant-dernier alinéa, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-10 et L. 581-18, deuxième et troisième alinéas et qui ne sont pas conformes à leurs prescriptions, ainsi que celles mises en place dans des lieux entrés dans le champ d'application des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-44 en vertu d'actes postérieurs à leur installation, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des actes précités.

Les publicités, enseignes et préenseignes, qui sont soumises à autorisation en vertu du présent chapitre et ont été installées avant l'entrée en vigueur des règlements visés à l'alinéa précédent, peuvent, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, être maintenues pendant un délai de deux ans à compter de la décision de l'autorité administrative compétente en ordonnant la suppression ou la modification.

Article L581-44

MODIFIE


Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés aux articles L. 581-9 et L. 581-18 et, le cas échéant, les actes pris en application des articles L. 581-7 et L. 581-10, déterminent celles des prescriptions édictées en application du code de l'urbanisme en matière d'implantation, de hauteur et d'aspect des constructions, ainsi que de mode de clôture des propriétés foncières qui sont, au titre de la présente loi, applicables à l'installation des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes.

Ils déterminent également les conditions d'application des dispositions relatives à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes figurant dans le règlement annexé à un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé.

En vue d'assurer le respect des prescriptions et dispositions visées aux deux alinéas précédents, un décret en Conseil d'Etat définit les cas et les conditions dans lesquels le scellement au sol ou l'installation directe sur le sol des publicités, des dispositifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 581-3, des enseignes et des préenseignes, sont soumis à une autorisation préalable.

Article L581-45

MODIFIE


Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 septembre 2000 Version — ABROGE

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
11 août 2026 à 21h50
Date de l’import Jurisfac
30 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
Archive
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