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  4. Partie législative
  5. Deuxième partie : La propriété industrielle
  6. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques
  7. Titre Ier : Brevets d'invention
  8. Chapitre V : Actions en justice
  9. Section 3 : Règles de compétence et de procédure

Section 3 : Règles de compétence et de procédure

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Version
Mise à jour en retard — 78bf386d-40f4-405d-b4a8-05b95c22376e
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069414/LEGISCTA000006179065/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006179065/section-3-regles-de-competence-et-de-procedure/versions/78bf386d-40f4-405d-b4a8-05b95c22376e/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : La propriété littéraire et artistique Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : La propriété industrielle Consulter cette section
      1. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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      2. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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      3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section
        1. Titre Ier : Brevets d'invention Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Champ d'application Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Droits attachés aux brevets Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne Consulter cette section

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          5. Chapitre IV bis : La retenue Consulter cette section

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          6. Chapitre V : Actions en justice Consulter cette section
            1. Section 1 : Actions civiles Consulter cette section

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            2. Section 2 : Actions pénales Consulter cette section

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            3. Section 3 : Règles de compétence et de procédure
              1. Article L615-17
              2. Article L615-18
              3. Article L615-20
              4. Article L615-21
              5. Article L615-22
        2. Titre II : Protection des connaissances techniques Consulter cette section

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      4. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Première partie : La propriété littéraire et artistique Consulter cette section

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    2. Deuxième partie : La propriété industrielle Consulter cette section
      1. Livre IV : Organisation administrative et professionnelle Consulter cette section

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      2. Livre V : Les dessins et modèles Consulter cette section

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      3. Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques Consulter cette section
        1. Titre Ier : Brevets d'invention Consulter cette section
          1. Chapitre Ier : Champ d'application Consulter cette section

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          2. Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes Consulter cette section

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          3. Chapitre III : Droits attachés aux brevets Consulter cette section

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          4. Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l'Union européenne Consulter cette section

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          5. Chapitre IV bis : La retenue Consulter cette section

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          6. Chapitre V : Actions en justice Consulter cette section
            1. Section 1 : Actions civiles Consulter cette section

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            2. Section 2 : Actions pénales Consulter cette section

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            3. Section 3 : Règles de compétence et de procédure
              1. Article L615-17
              2. Article L615-18
              3. Article L615-20
              4. Article L615-21
              5. Article L615-22
        2. Titre II : Protection des connaissances techniques Consulter cette section

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      4. Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article L615-17

EN VIGUEUR

Les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris dans les cas prévus à l'article L. 611-7 ou lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Les tribunaux judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article sont seuls compétents pour constater que le brevet français cesse de produire ses effets, en totalité ou en partie, dans les conditions prévues à l'article L. 614-13 du présent code.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article L615-18

EN VIGUEUR

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 615-17, les actions civiles et les demandes mentionnées au premier paragraphe de l'article 32 de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet sont exclusivement portées devant la juridiction unifiée du brevet :

1° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen à effet unitaire ;

2° Lorsqu'elles portent sur un brevet européen ou une demande de brevet européen n'ayant pas fait l'objet d'une dérogation à la compétence exclusive de cette juridiction en application du troisième paragraphe de l'article 83 de cet accord.

Notes

Ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, article 23 I : l’ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).

Article L615-20

EN VIGUEUR

La juridiction saisie d'une action ou d'une exception relevant des dispositions du présent titre peut soit d'office, soit à la demande d'une des parties, désigner tel consultant de son choix pour suivre la procédure dès sa mise en état et assister à l'audience. Le consultant peut être autorisé à poser des questions aux parties ou à leurs représentants.

Article L615-21

EN VIGUEUR

Si l'une des parties le demande, toute contestation portant sur l'application des articles L. 611-7 et L. 611-7-1 sera soumise à une commission paritaire de conciliation, présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Dans les six mois de sa saisine, cette commission, créée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, formule une proposition de conciliation ; celle-ci vaut accord entre les parties, si, dans le mois de sa notification, l'une d'elles n'a pas saisi le tribunal judiciaire compétent statuant en chambre du conseil. Cet accord peut être rendu exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire saisi sur simple requête par la partie la plus diligente.

Les parties pourront se présenter elles-mêmes devant la commission et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

La commission pourra se faire assister d'experts qu'elle désignera pour chaque affaire.

Les modalités d'application du présent article, qui comportent des dispositions particulières pour les agents visés au dernier alinéa de l'article L. 611-7 et pour les personnes physiques relevant de l'article L. 611-7-1, sont fixées par décret en Conseil d'Etat après consultation des organisations professionnelles et syndicales intéressées.

Article L615-22

EN VIGUEUR


Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités d'application du présent titre.

Historique

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Évolution juridique

  1. 3 juillet 1992 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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