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  3. Code de procédure pénale
  4. Partie législative
  5. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre III : Des juridictions d'instruction
  7. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  8. Section 4 : Des auditions de témoins
  9. Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Dispositions générales

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Mise à jour en retard — cc9a089d-3800-4083-ba55-0d4104ad8bee
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071154/LEGISCTA000006182923/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006182923/sous-section-1-dispositions-generales/versions/cc9a089d-3800-4083-ba55-0d4104ad8bee/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des auditions de témoins Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales
              1. Article 101
              2. Article 102
              3. Article 103
              4. Article 105
              5. Article 106
              6. Article 107
              7. Article 108
              8. Article 109
              9. Article 109
              10. Article 110
              11. Article 112
              12. Article 113
            2. Sous-section 2 : Du témoin assisté Consulter cette section

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            3. Article 109
          5. Section 5 : Des interrogatoires et confrontations Consulter cette section

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          6. Section 6 : Des mandats et de leur exécution Consulter cette section

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          7. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Des commissions rogatoires Consulter cette section

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          9. Section 9 : De l'expertise Consulter cette section

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          10. Section 10 : Des nullités de l'information Consulter cette section

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          11. Section 11 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section

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          12. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention Consulter cette section

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          13. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre Ier : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          3. Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des auditions de témoins Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales
              1. Article 101
              2. Article 102
              3. Article 103
              4. Article 105
              5. Article 106
              6. Article 107
              7. Article 108
              8. Article 109
              9. Article 109
              10. Article 110
              11. Article 112
              12. Article 113
            2. Sous-section 2 : Du témoin assisté Consulter cette section

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            3. Article 109
          5. Section 5 : Des interrogatoires et confrontations Consulter cette section

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          6. Section 6 : Des mandats et de leur exécution Consulter cette section

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          7. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Des commissions rogatoires Consulter cette section

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          9. Section 9 : De l'expertise Consulter cette section

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          10. Section 10 : Des nullités de l'information Consulter cette section

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          11. Section 11 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section

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          12. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention Consulter cette section

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          13. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre Ier : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 101

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.

Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ; ils peuvent en outre comparaître volontairement.

Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109.

Article 102

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.

Article 103

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.

Article 105

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.

Article 106

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.

Article 107

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures et ces renvois sont non avenus.


Il en est de même du procès-verbal qui n'est pas régulièrement signé.


Article 108

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment. Il en est de même pour les personnes présentant avec la personne mise en examen ou avec le témoin assisté une des relations prévues aux 1° à 5° de l'article 335.

Notes

Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Article 109

MODIFIE_MORT_NE

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.


Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.


La même peine peut, sur les réquisitions de ce magistrat, être prononcée contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter serment et de faire sa déposition.


Le témoin condamné à l'amende en vertu des alinéas précédents peut interjeter appel de la condamnation dans les dix jours de ce prononcé ; s'il était défaillant, ce délai ne commence à courir que du jour de la signification de la condamnation. L'appel est porté devant la chambre de l'instruction.


Article 109

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029

Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Tout journaliste, entendu comme témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.

Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, d'office ou sur les réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par la force publique.


Notes

Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.

Article 110

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui prescrit la mesure.

Article 112

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.

Article 113

EN VIGUEUR JUSQU'AU 01/01/2029


Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2001 Version — VIGUEUR
  2. 1 janvier 2001 Version — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 05h13Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 16h42Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Archive
LEGI_20251128-214432.tar.gz ↗
Licence
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