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  3. Code de la construction et de l'habitation
  4. Partie réglementaire
  5. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  6. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  7. Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit
  8. Section 1 : Comptes d'épargne-logement
  9. Sous-section 2 : Attribution de prêts.

Sous-section 2 : Attribution de prêts.

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Mise à jour en retard — 1215741a-ab2d-4712-94fd-4095ab42a9dc
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000006189232/2026-10-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006189232/sous-section-2-attribution-de-prets/versions/1215741a-ab2d-4712-94fd-4095ab42a9dc/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Politique d'aide au logement. Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Logement des fonctionnaires. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit Consulter cette section
          1. Section 1 : Comptes d'épargne-logement Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Attribution de prêts.
              1. Article R315-7
              2. Article R315-8
              3. Article R315-9
              4. Article R315-10
              5. Article R315-11
              6. Article R315-12
              7. Article R315-13
              8. Article R315-14
              9. Article R315-15
            3. Sous-section 3 : Prime d'épargne. Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Gestion et contrôle des opérations. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions transitoires Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Contrôle. Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété. Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section

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        10. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété. Consulter cette section

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        11. Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section

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      3. Titre II : Amélioration de l'habitat. Consulter cette section

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      4. Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. Consulter cette section

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      5. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions Consulter cette section

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      6. Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement Consulter cette section

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      7. Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. Consulter cette section

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      8. Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Consulter cette section

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      9. Titre VII bis : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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      10. Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
      11. Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement Consulter cette section

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      12. Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré Consulter cette section

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    5. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Aides personnelles au logement Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Politique d'aide au logement. Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Logement des fonctionnaires. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit Consulter cette section
          1. Section 1 : Comptes d'épargne-logement Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Attribution de prêts.
              1. Article R315-7
              2. Article R315-8
              3. Article R315-9
              4. Article R315-10
              5. Article R315-11
              6. Article R315-12
              7. Article R315-13
              8. Article R315-14
              9. Article R315-15
            3. Sous-section 3 : Prime d'épargne. Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Gestion et contrôle des opérations. Consulter cette section

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          2. Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement. Consulter cette section

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          3. Section 3 : Dispositions transitoires Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Contrôle. Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété. Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section

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        10. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété. Consulter cette section

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        11. Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section

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      3. Titre II : Amélioration de l'habitat. Consulter cette section

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      4. Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. Consulter cette section

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      5. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions Consulter cette section

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      6. Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement Consulter cette section

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      7. Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. Consulter cette section

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      8. Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Consulter cette section

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      9. Titre VII bis : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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      10. Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
      11. Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement Consulter cette section

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      12. Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré Consulter cette section

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    5. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Aides personnelles au logement Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R315-7

EN VIGUEUR


Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts.

Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8.

Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.

Notes


Décret 2001-95 2001-02-02 art. 6 : les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte lorsque les textes auxquels elles font référence sont applicables dans ces mêmes territoires et collectivités.

Article R315-8

EN VIGUEUR


Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315-2.

La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa del'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt.


Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966.


Un bénéficiaire de prêt d'épargne logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé.

Article R315-9

EN VIGUEUR

Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.


L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

En cas d'utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d'un ou de plusieurs comptes d'épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d'épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d'épargne-logement.


Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des trois alinéas précédents majoré de trois points.


Article R315-10

EN VIGUEUR


Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.

Article R315-11

EN VIGUEUR


Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.


Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.

Article R315-12

EN VIGUEUR


Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.

Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.

Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.

Article R315-13

EN VIGUEUR


Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.

Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.

Article R315-14

EN VIGUEUR


Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.

Article R315-15

EN VIGUEUR


En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 juin 1978 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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