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  3. Code général des impôts
  4. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
  5. Première Partie : Impôts d'État
  6. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre
  7. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière
  8. Section II : Les tarifs et leur application
  9. VI : Mutations à titre gratuit
  10. A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit

A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit

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Mise à jour en retard — e0d4deb2-46be-4406-9b68-5c439a109dd8
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 2 juillet 2026 à 22h43
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08 — 3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006069577/LEGISCTA000006191746/2002-03-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000006191746/a-champ-dapplication-des-droits-de-mutation-a-titre-gratuit/versions/e0d4deb2-46be-4406-9b68-5c439a109dd8/
Sommaire du texte
  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

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      3. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

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      5. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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      7. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section II : Les tarifs et leur application Consulter cette section
            1. I : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles Consulter cette section

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            3. III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles Consulter cette section

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            4. IV : Mutations de jouissance Consulter cette section

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            5. V : Partages et opérations assimilées Consulter cette section

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            6. VI : Mutations à titre gratuit Consulter cette section
              1. A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
                1. 01 : Territorialité Consulter cette section
                  1. Article 750 ter
                2. 1 : Présomptions de propriété Consulter cette section
                  1. Article 751
                  2. Article 752
                  3. Article 753
                  4. Article 754
                  5. Article 754 A
                  6. Article 754 B
                  7. Article 755
                3. 3 : Dons manuels Consulter cette section
                  1. Article 757
                4. 4 : Divorce - Versements en capital Consulter cette section
                  1. Article 757 A
                5. 5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès Consulter cette section
                  1. Article 757 B
                  2. Article 757 B
              2. B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit Consulter cette section

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              3. C : Tarif et liquidation Consulter cette section

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              4. D : Régimes spéciaux et exonérations Consulter cette section

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              5. E : Obligations diverses Consulter cette section

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            7. VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements Consulter cette section

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            8. X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques Consulter cette section

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            9. XI : Actes divers Consulter cette section

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          3. Section III : Obligations diverses Consulter cette section

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        2. Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune Consulter cette section

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        3. Chapitre II : Droits de timbre Consulter cette section

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        4. Chapitre III : Autres droits et taxes Consulter cette section

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        5. Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale Consulter cette section

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      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

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    2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

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    3. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

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  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  3. RECOUVREMENT DE L'IMPOT Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt Consulter cette section
    1. Première Partie : Impôts d'État Consulter cette section
      1. Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées Consulter cette section

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      2. Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      3. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      4. Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      5. Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      7. Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre Consulter cette section
        1. Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière Consulter cette section
          1. Section I : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section II : Les tarifs et leur application Consulter cette section
            1. I : Dispositions générales Consulter cette section

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            2. II : Mutations de propriété à titre onéreux d'immeubles Consulter cette section

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            3. III : Mutations de propriété à titre onéreux de meubles Consulter cette section

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            4. IV : Mutations de jouissance Consulter cette section

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            5. V : Partages et opérations assimilées Consulter cette section

              Ouvrez pour charger ce niveau.

            6. VI : Mutations à titre gratuit Consulter cette section
              1. A : Champ d'application des droits de mutation à titre gratuit
                1. 01 : Territorialité Consulter cette section
                  1. Article 750 ter
                2. 1 : Présomptions de propriété Consulter cette section
                  1. Article 751
                  2. Article 752
                  3. Article 753
                  4. Article 754
                  5. Article 754 A
                  6. Article 754 B
                  7. Article 755
                3. 3 : Dons manuels Consulter cette section
                  1. Article 757
                4. 4 : Divorce - Versements en capital Consulter cette section
                  1. Article 757 A
                5. 5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès Consulter cette section
                  1. Article 757 B
                  2. Article 757 B
              2. B : Assiette des droits de mutation à titre gratuit Consulter cette section

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              3. C : Tarif et liquidation Consulter cette section

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              4. D : Régimes spéciaux et exonérations Consulter cette section

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              5. E : Obligations diverses Consulter cette section

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            7. VII : Actes et conventions concernant les sociétés, personnes morales et groupements Consulter cette section

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            8. X : Inscriptions de privilèges et d'hypothèques Consulter cette section

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            9. XI : Actes divers Consulter cette section

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          3. Section III : Obligations diverses Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

        2. Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        3. Chapitre II : Droits de timbre Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        4. Chapitre III : Autres droits et taxes Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

        5. Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale Consulter cette section

          Ouvrez pour charger ce niveau.

      8. Titre V : Dispositions communes aux titres I, II et IV Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Livre II : Recouvrement de l'impôt Consulter cette section

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  3. RECOUVREMENT DE L'IMPOT Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

01 : Territorialité

EN VIGUEUR

Article 750 ter

MODIFIE


Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :

1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B ;

2° Les biens meubles et immeubles, que ces derniers soient possédés directement ou indirectement, situés en France, et notamment les fonds publics français, parts d'intérêts, créances et valeurs mobilières françaises, lorsque le donateur ou le défunt n'a pas son domicile fiscal en France au sens de l'article précité.

Pour l'application du premier alinéa, tout immeuble ou droit immobilier est réputé possédé indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs, détient plus de la moitié des actions, parts ou droits, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations, au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou d'organismes interposés. La valeur des immeubles ou droits immobiliers possédés indirectement est déterminée par la proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou personnes morales dont le donateur ou le défunt détient directement les actions, parts ou droits.

Sont considérées comme françaises les créances sur un débiteur qui est établi en France ou qui y a son domicile fiscal au sens du même article ainsi que les valeurs mobilières émises par l'Etat français, une personne morale de droit public française ou une société qui a en France son siège social statutaire ou le siège de sa direction effective, et ce quelle que soit la composition de son actif.

Sont également considérées comme françaises les actions et parts de sociétés ou personnes morales non cotées en bourse dont le siège est situé hors de France et dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français, et ce à proportion de la valeur de ces biens par rapport à l'actif total de la société.

Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas, les immeubles situés sur le territoire français, affectés par une personne morale, un organisme ou une société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération.

3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

1 : Présomptions de propriété

EN VIGUEUR

Article 751

MODIFIE


Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou immeuble appartenant, pour l'usufruit, au défunt et, pour la nue-propriété, à l'un de ses présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament ou à ses donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le décès.

Sont réputées personnes interposées les personnes désignées dans les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil.

Toutefois, si la nue-propriété provient à l'héritier, au donataire, au légataire ou à la personne interposée d'une vente ou d'une donation à lui consentie par le défunt, les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire et dont il est justifié sont imputés sur l'impôt de transmission par décès exigible à raison de l'incorporation des biens dans la succession.

Article 752

MODIFIE

Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les actions, obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.


La preuve contraire ne peut résulter de la cession à titre onéreux consentie à l'un des héritiers présomptifs ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à des donataires ou légataires institués, même par testament postérieur, ou à des personnes interposées, telles qu'elles sont désignées par les articles 911, deuxième alinéa, et 1100 du code civil, à moins que cette cession ait acquis date certaine avant l'ouverture de la succession.


Les mesures destinées à l'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat (1).


(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L19 et R19-1.



Article 753

EN VIGUEUR


Tous les titres, sommes ou valeurs existant chez les dépositaires désignés à l'article 806 I, et faisant l'objet de comptes indivis ou collectifs avec solidarité sont considérés, pour la perception des droits de mutation par décès, comme appartenant conjointement aux déposants et dépendant de la succession de chacun d'eux, pour une part virile, sauf preuve contraire réservée tant à l'administration qu'aux redevables, et résultant pour ces derniers soit des énonciations du contrat de dépôt, soit des titres prévus par le 2° de l'article 773.

Article 754

EN VIGUEUR


Les sommes, titres ou objets trouvés dans un coffre-fort loué conjointement à plusieurs personnes sont réputés, à défaut de preuve contraire et seulement pour la perception des droits, être la propriété conjointe de ces personnes et dépendre pour une part virile de la succession. Cette disposition est applicable aux plis cachetés et cassettes fermées, remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne recevant habituellement des plis de même nature.

Article 754 A

MODIFIE


Les biens recueillis en vertu d'une clause insérée dans un contrat d'acquisition en commun selon laquelle la part du ou des premiers décédés reviendra aux survivants de telle sorte que le dernier vivant sera considéré comme seul propriétaire de la totalité des biens sont, au point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement.

Cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 euros.

Article 754 B

MODIFIE

I. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article L212-3 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire de la société émettrice sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des actions qui ne revêtiraient pas la forme nominative ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au III de l'article L212-3 du code précité.

II. - Lorsqu'ils ne justifient pas avoir effectué toute diligence pour assurer l'application effective des dispositions de l'article L211-4 du code monétaire et financier, les gérants, le président du conseil d'administration ou du directoire des sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 1649 quater-0 B, sont présumés, sauf preuve contraire, être les propriétaires des valeurs mobilières non présentées pour inscription en compte ou qui n'auraient pas été vendues dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L211-4 du code précité.


Article 755

MODIFIE

Pour la liquidation et le payement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l’existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.

S'il s’agit de dettes commerciales, l’administration peut exiger, sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.

Ces livres sont déposés pendant cinq jours au bureau qui reçoit la déclaration et ils sont, s’il y a lieu, communiqués une fois, sans déplacement, aux agents du service du contrôle, pendant les deux années qui suivent la déclaration, sous peine d'une amende égale aux droits qui n’ont pas été perçus par suite de la déduction du passif.

L’administration a le droit de puiser dans les titres ou livres produits les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de l’actif dépendant de la succession et, en cas d’instance, la production de ces titres ou livres ne peut être refusée.

S’il s’agit d’une dette grevant une succession dévolue à une personne pour la nue propriété et à une autre pour l’usufruit, le droit de mutation est perçu sur l’actif de la succession, diminué du montant de la dette, dans les conditions de l’article 741.

Notes

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : Ces dispositions s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013.

3 : Dons manuels

EN VIGUEUR

Article 757

MODIFIE


Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, sont sujets au droit de donation.

La même règle s'applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l'administration fiscale.

4 : Divorce - Versements en capital

MODIFIE

Article 757 A

MODIFIE


Les versements en capital prévus par l'article 294 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 2 700 euros par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire. Les versements en capital entre ex-époux qui ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 80 quater sont assujettis aux droits de mutation à titre gratuit lorsqu'ils proviennent de biens propres de l'un d'eux. Ils ne sont soumis qu'au droit de partage visé à l'article 748 lorsqu'ils proviennent de biens acquis en indivision pendant le mariage par des époux séparés de biens.

5 : Sommes versées en vertu de contrats d'assurances en cas de décès

EN VIGUEUR

Article 757 B

MODIFIE

I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.

II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.

III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).

Notes


(1) Voir les articles 292 A et 292 B de l'annexe II.

Article 757 B

MODIFIE

I. - Les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 €.

II. - Lorsque plusieurs contrats sont conclus sur la tête d'un même assuré, il est tenu compte de l'ensemble des primes versées après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré pour l'appréciation de la limite de 30 500 €.

III. - Les conditions d'application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les assureurs sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (1).

Notes


(1) Voir les articles 292 A et 292 B de l'annexe II.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1979 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
2 juillet 2026 à 22h43
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 14h08
Identifiant de l’import Jurisfac
3b379947-3d73-465b-9f2d-1f34e48d36d7
Archive
LEGI_20260702-223445.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données