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  3. Code de la construction et de l'habitation
  4. Partie réglementaire
  5. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
  6. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
  7. Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
  8. Section 5 : Contrôle

Section 5 : Contrôle

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Mise à jour en retard — f0729588-b5b9-449c-8179-eb322552ff0c
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 25 novembre 2025 à 21h19
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 20h22 — d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074096/LEGISCTA000020463594/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000020463594/section-5-controle/versions/f0729588-b5b9-449c-8179-eb322552ff0c/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Politique d'aide au logement. Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Logement des fonctionnaires. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Contrôle. Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété. Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section
          1. Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance Consulter cette section

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          2. Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance Consulter cette section

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          3. Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
          4. Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement Consulter cette section

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          5. Section 5 : Contrôle
            1. Article D319-13
            2. Article D319-14
            3. Article D319-14-1
            4. Article D319-15
          6. Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance Consulter cette section

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          7. Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt Consulter cette section

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          8. Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires Consulter cette section

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          9. Section 9 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'Anah Consulter cette section

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          10. Section 10 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 Consulter cette section

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          11. Section 11 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat pour l'amélioration de la performance énergétique de la copropriété Consulter cette section

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        10. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété. Consulter cette section

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        11. Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section

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      3. Titre II : Amélioration de l'habitat. Consulter cette section

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      4. Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. Consulter cette section

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      5. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions Consulter cette section

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      6. Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement Consulter cette section

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      7. Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. Consulter cette section

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      8. Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Consulter cette section

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      9. Titre VII bis : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

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      10. Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
      11. Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement Consulter cette section

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      12. Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré Consulter cette section

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    5. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. Consulter cette section

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    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Aides personnelles au logement Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments Consulter cette section

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    2. Livre II : Statut des constructeurs. Consulter cette section

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    3. Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement. Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Politique d'aide au logement. Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations. Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales. Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction. Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Logement des fonctionnaires. Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Contrôle. Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété. Consulter cette section

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        8. Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété Consulter cette section

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        9. Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section
          1. Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance Consulter cette section

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          2. Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance Consulter cette section

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          3. Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
          4. Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit, les sociétés de financement et les sociétés de tiers-financement Consulter cette section

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          5. Section 5 : Contrôle
            1. Article D319-13
            2. Article D319-14
            3. Article D319-14-1
            4. Article D319-15
          6. Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance Consulter cette section

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          7. Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt Consulter cette section

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          8. Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires Consulter cette section

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          9. Section 9 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'Anah Consulter cette section

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          10. Section 10 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires de la prime de transition énergétique mentionnée au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 Consulter cette section

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          11. Section 11 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires bénéficiaires d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat pour l'amélioration de la performance énergétique de la copropriété Consulter cette section

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        10. Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété. Consulter cette section

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        11. Chapitre XI : Prêt avance mutation ne portant pas intérêt destiné au financement de travaux permettant d'améliorer la performance énergétique des logements anciens Consulter cette section

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      3. Titre II : Amélioration de l'habitat. Consulter cette section

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      4. Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement. Consulter cette section

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      5. Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      6. Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement Consulter cette section

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      7. Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement. Consulter cette section

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      8. Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte. Consulter cette section

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      9. Titre VII bis : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      10. Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
      11. Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement Consulter cette section

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      12. Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires. Consulter cette section

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    4. Livre IV : Habitations à loyer modéré Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Livre V : Lutte contre l'habitat indigne Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    7. Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété Consulter cette section

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    8. Livre VIII : Aides personnelles au logement Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article D319-13

EN VIGUEUR

Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement.

Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme mentionné à l'article D. 319-12 en application du même article doivent être effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés du logement et de l'économie.

Article D319-14

EN VIGUEUR

I.-Pour l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant de l'avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance effectivement versée et le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur. Dans le cas où le résultat de cette dernière soustraction est négatif ou nul, il n'existe pas d'avantage indûment perçu à rembourser. Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur est calculé dans les conditions de l'article D. 319-5 et de l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts, sur la base du même taux S et des éléments justifiant des travaux effectivement réalisés, et non du montant de l'avance effectivement versé.

II.-Pour permettre l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement a l'obligation :

a) Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, de relancer les emprunteurs qui n'ont pas encore transmis la totalité des éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés. Cette relance mentionne impérativement le montant maximum du remboursement de l'avantage auquel est susceptible de s'exposer l'emprunteur ;

b) De proposer une régularisation à l'emprunteur qui, à la date de clôture de l'avance, apparaît comme redevable d'un avantage indûment perçu. La proposition doit être formulée au plus tard deux mois après la date de clôture. La régularisation prend la forme d'un paiement direct, par l'emprunteur, de l'avantage indûment perçu à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement et doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent la proposition de régularisation. Dans ce cas, la majoration de 25 % prévue au I ne s'applique pas ;

c) De communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, au plus tard six mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.

La relance et la proposition mentionnées aux a et b sont effectuées par lettre, dont une copie est fournie à l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, et invitent l'emprunteur à y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les conventions mentionnées à l'article D. 319-11 prévoient des pénalités financières pour ceux des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des sociétés de tiers-financement qui ne respecteraient pas les obligations du présent II au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu ou du coût de gestion relatif à la relance et à la régularisation des emprunteurs.

II bis.-Pour l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, l'organisme mentionné à l'article D. 319-12 peut effectuer des contrôles au sein des établissements de crédit, des sociétés de financement ou des sociétés de tiers-financement selon les modalités définies par la convention type mentionnée à l'article D. 319-12. En cas de contrôle faisant apparaître que le bénéficiaire a établi de fausses déclarations visant à justifier la réalisation ou l'éligibilité des travaux en application du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, l'organisme met en œuvre la procédure de proposition de recouvrement de l'avantage indûment perçu prévue au III du présent article.

III.-Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit, par la société de financement ou par la société de tiers-financement, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte sur le montant calculé au I du présent article.

La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

L'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.

Notes

Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.

Article D319-14-1

EN VIGUEUR

I.-Pour le calcul de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :

-le montant de l'ensemble des travaux, y compris les éventuels travaux nécessaires indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, attesté par l'entreprise sur le descriptif mentionné aux articles D. 319-19 ou D. 319-20 ou D. 319-33, relatif aux travaux prévus ou réalisés ;

-et le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis ou factures détaillés associés.

L'amende est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au III de l'article D. 319-16.

II.-Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.

L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

Notes

Conformément à l'article 3 du décret n° 2020-1558, ces dispositions sont applicables aux offres d'avances émises à compter du 11 décembre 2020.

Article D319-15

EN VIGUEUR

Dans les situations prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers-financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.


Notes

Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-299 du 29 mars 2024, ces dispositions s'appliquent aux offres d'avances remboursables sans intérêt émises à compter du lendemain de la publication dudit décret.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 avril 2009 Version — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CREE Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
25 novembre 2025 à 21h19
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 20h22
Identifiant de l’import Jurisfac
d8a7ce1f-2262-41f8-90c1-e1505af0d1d8
Archive
LEGI_20251125-211507.tar.gz ↗
Licence
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