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  3. Arrêté du 19 novembre 2004 relatif à la formation, aux missions et aux conditions d'intervention de la personne spécialisée en radiophysique médicale
  4. Section 4 : Abrogation et exécution

Section 4 : Abrogation et exécution

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Version
Mise à jour en retard — c934cf95-9f6f-44d0-a36c-6d24d7c2c494
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000020469531/2026-10-29#LEGISCTA000020469539
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000020469539/section-4-abrogation-et-execution/versions/c934cf95-9f6f-44d0-a36c-6d24d7c2c494/
Sommaire du texte
  1. Section 1 : Missions et formation
  2. Section 2 : Organisation de la radiophysique médicale Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Section 3 : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  4. Section 4 : Abrogation et exécution
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article Annexe
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Section 1 : Missions et formation
  2. Section 2 : Organisation de la radiophysique médicale Consulter cette section

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  3. Section 3 : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  4. Section 4 : Abrogation et exécution
    1. Article 10
    2. Article 11
    3. Article Annexe
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 10

EN VIGUEUR


L'arrêté du 28 février 1977 relatif à la qualification des radiophysiciens et l'article 14 de l'arrêté du 23 avril 1969 susvisé sont abrogés.

Article 11

EN VIGUEUR


Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

EN VIGUEUR

CAHIER DES CHARGES CONCERNANT LA FORMATION SPÉCIALISÉE PRÉVUE À L'ARTICLE 4 DE L'ARRÊTÉ SUS-MENTIONNÉ

Les organismes qui assurent la formation spécialisée prévue à l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 2004 doivent répondre aux exigences suivantes.


1. Organisation


La formation est dirigée par une instance qui :

- se réunit une fois par an au moins ;

- arrête un règlement intérieur précisant les conditions d'organisation de la formation ;

- délibère sur toutes les questions concernant la formation qui lui sont présentées.

Sa composition comprend au moins :

1. Un représentant de chaque entité organisant la formation spécialisée ;

2. Six représentants désignés par le conseil d'administration de la Société française de physique médicale (SFPM), dont trois représentants des centres retenus pour les stages de mise en situation professionnelle prévus par l'arrêté du 19 novembre 2004 modifié.

3. Un représentant de chacun des masters listés en application de l'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2004 ;

4. Un représentant de la Société française de radiothérapie oncologique ;

5. Un représentant de la Société française de radiologie ;

6. Un représentant de la Société française de médecine nucléaire ;

7. Un représentant de l'Institut national du cancer ;

8. Un représentant de l'Autorité de sûreté nucléaire.

Cette instance peut s'adjoindre pour traiter d'un dossier particulier tout expert qu'elle jugera nécessaire.

Les organismes de formation :

- instruisent, notamment, les dossiers de candidature à la formation ;

- assurent la gestion courante de la formation ;

- organisent l'(les) épreuve (s) d'accès et l'examen de fin de formation.

Ils publient les résultats de (s) l'examen (s) de fin de formation et règlent toutes questions concernant le fonctionnement pratique de la formation.


2. Conditions d'admission à la formation


L'accès à la formation se fait sur épreuves. Le nombre de places ouvert à la formation est fixé par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organismes de formation.

Sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission à la formation :

- les personnes titulaires de l'un des diplômes listés en application de l'article 3 de l'arrêté du 19 novembre 2004 ;

- en application de l'article 4 de l'arrêté du 19 novembre 2004, les personnes qui répondent aux conditions suivantes :

- d'une part, être titulaire au minimum d'un diplôme de master ou d'un diplôme de niveau équivalent ;

- et, d'autre part, avoir suivi une formation initiale et / ou continue, ou justifier d'une expérience professionnelle couvrant en tout ou partie les domaines de la physique des rayonnements ionisants et de la dosimétrie ainsi que le domaine des techniques d'imagerie médicale.

Les organismes de formation fixent les modalités pratiques de cette évaluation. Ils admettent les candidats après avoir apprécié cette adéquation à se présenter aux épreuves de sélection.

Les organismes de formation arrêtent :

- le règlement des épreuves ;

- la date des épreuves ;

- leurs modalités pratiques.

Ils publient annuellement ces informations par les moyens de leur choix.


3. Programme de formation


Le programme détaillé de la formation est arrêté par les organismes de formation.

La formation est d'une durée minimum d'un an. Elle porte sur les modalités pratiques d'exercice de la fonction de personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM) dans les domaines de la radiothérapie, la médecine nucléaire, la radiologie et la radioprotection des patients.

La formation comporte :

1. Un enseignement d'au moins 180 heures d'enseignement théorique.

2. Une mise en situation professionnelle sous forme de stage pratique dans un ou plusieurs établissements de santé, dont la liste est arrêtée tous les ans par les organismes de formation. Cette mise en situation professionnelle a une durée minimale de 36 semaines en radiothérapie, 10 semaines en médecine nucléaire et 6 semaines en radiologie. Elle est encadrée par une personne spécialisée en radiophysique médicale qui valide les compétences acquises et un cahier de stage.

Les organismes définissent :

- la liste des compétences à acquérir au cours de la mise en situation professionnelle ;

- les critères retenus pour le choix du ou des établissements dans lesquels est effectuée la mise en situation professionnelle, en précisant l'encadrement et les équipements indispensables dans les trois modalités de radiothérapie, médecine nucléaire et radiologie permettant au stagiaire d'acquérir les compétences définies dans le programme de formation. Les étudiants doivent effectuer la mise en situation professionnelle de façon à accéder aux trois modalités (radiothérapie, médecine nucléaire et radiologie) soit directement dans un établissement de santé, soit par convention dans plusieurs établissements de santé. La liste des établissements de santé est arrêtée chaque année par les organismes de formation ;

- les modalités et les dates du contrôle de connaissance.

Le jury d'examen est arrêté annuellement par les organismes de formation. Il comporte au minimum trois personnes spécialisées en radiophysique médicale.


4. Conventions


Des conventions sont passées entre les organismes qui assurent la formation spécialisée et les responsables des établissements de santé où sont effectuées les mises en situation professionnelle pour définir les conditions de stages des étudiants.


5. Délivrance du diplôme


Le diplôme est délivré par les organismes qui assurent la formation spécialisée.

La liste des étudiants reçus est publiée.



Historique

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Évolution juridique

  1. 29 novembre 2004 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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