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  3. Décret n° 83-691 du 26 juillet 1983 fixant le rôle, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues aux articles 57 et 60 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur.
  4. TITRE II : Commissions techniques et pédagogiques interrégionales.
  5. SECTION II : Pharmacie.

SECTION II : Pharmacie.

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Version
Mise à jour en retard — df77d5b6-b753-4550-850c-81e588796fa1
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000020479577/2026-11-02#LEGISCTA000020482070
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000020482070/section-ii-pharmacie/versions/df77d5b6-b753-4550-850c-81e588796fa1/
Sommaire du texte
  1. TITRE I : Commissions régionales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Commissions techniques et pédagogiques interrégionales. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. SECTION I : Médecine. Consulter cette section

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    5. SECTION II : Pharmacie.
      1. Article 19
      2. Article 20
      3. Article 21
      4. Article 22
      5. Article 23
    6. SECTION III : Biologie médicale. Consulter cette section

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    7. SECTION IV : Dispositions communes. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Commissions nationales. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE I : Commissions régionales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Commissions techniques et pédagogiques interrégionales. Consulter cette section
    1. Article 8
    2. Article 9
    3. Article 10
    4. SECTION I : Médecine. Consulter cette section

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    5. SECTION II : Pharmacie.
      1. Article 19
      2. Article 20
      3. Article 21
      4. Article 22
      5. Article 23
    6. SECTION III : Biologie médicale. Consulter cette section

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    7. SECTION IV : Dispositions communes. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Commissions nationales. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 19

EN VIGUEUR


Il est institué dans chaque interrégion une commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques chargée, après examen des dossiers transmis par les commissions régionales des études pharmaceutiques, de donner, conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un avis sur les demandes d'agrément des services formateurs présentées en application de l'article 59 de la même loi.

Elle est consultée sur les projets de retrait d'agrément.

Elle donne, en outre, son avis sur le nombre de postes d'interne en pharmacie à mettre au concours dans chaque formation propre à la pharmacie pour l'interrégion et sur un projet de répartition des postes d'interne dans les services.

Article 20

EN VIGUEUR


La commission technique et pédagogique interrégionale des études pharmaceutiques comprend, d'une part, des membres siégeant à titre permanent dans les conditions prévues à l'article 21 du présent décret, d'autre part, des membres spécialisés désignés dans les conditions prévues aux articles 22 et 23 du présent décret.

Le président de la commission est l'un des professeurs siégeant à titre permanent ; il est élu par les membres de la commission énumérés à l'article 21 du présent décret.

Article 21

EN VIGUEUR


Sont membres de la commission à titre permanent :

1° Trois professeurs et un maître-assistant des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de l'interrégion, dont deux exerçant des fonctions hospitalières ;

2° Un pharmacien résident et un pharmacien biologiste des centres hospitaliers non universitaires ;

3° Un pharmacien n'exerçant pas en milieu hospitalier publie ;

4° Un interne en pharmacie.

Article 22

EN VIGUEUR


Sont également membres de la commission :

a) Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires :

1° Un pharmacien résident ou biologiste de centre hospitalier non universitaire ;

2° Deux pharmaciens compétents dans la spécialité n'exerçant pas en milieu hospitalier public ;

3° Un interne de pharmacie en formation spécialisée.

b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires :

Quatre enseignants de la spécialité appartenant aux unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, dont trois professeurs et un maître-assistant exerçant ou non des fonctions hospitalières.

Article 23

EN VIGUEUR


Un pharmacien chimiste des armées, désigné par le ministre chargé de la défense, assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées.

Un pharmacien représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent ces hôpitaux.

Historique

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Évolution juridique

  1. 29 juillet 1983 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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