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  3. Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.
  4. TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.

TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.

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Version
Mise à jour en retard — 1ecccc85-dc39-4886-ad48-f3ff6237e33a
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000020559004/2026-01-01#LEGISCTA000020560251
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000020560251/titre-iv-surveillance-administrative/versions/1ecccc85-dc39-4886-ad48-f3ff6237e33a/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L'ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE Consulter cette section

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  2. TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE Consulter cette section

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  3. TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
    1. Article 30
    2. Article 30-1
    3. Article 31
  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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  6. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES DES VÉHICULES AUTOMOBILES LÉGERS TELS QUE VISÉS AU II DE L'ARTICLE R. 323-6 DU CODE DE LA ROUTE Consulter cette section

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  2. TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE Consulter cette section

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  3. TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
    1. Article 30
    2. Article 30-1
    3. Article 31
  5. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. Consulter cette section

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  1. Historique
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Articles et annexes

Article 30

EN VIGUEUR

La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par le ministre en charge des transports. A ce titre, il :


- inspecte au moins une fois par an les réseaux ;

- réalise des visites de surveillance des organismes de formation et des organismes chargés des audits.


Article 30-1

EN VIGUEUR

La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.

Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Le centre de contrôle demeure en possession des clés et des documents du véhicule pendant ses heures d'ouverture tant que celui-ci reste stationné dans l'emprise immobilière de l'installation de contrôle.

Les agents des services chargés de la surveillance peuvent également demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules stationnés à proximité de l'installation et dont la clé ainsi que les documents du véhicule sont présents dans le centre et ayant subi un contrôle technique dans l'installation de contrôle. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation.

Un affichage explicitant le renouvellement du contrôle technique doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre. Cet affichage indique que le renouvellement du contrôle technique du véhicule peut être demandé par les agents chargés de la surveillance du contrôle technique, ce qui pourra engendrer un temps de contrôle global plus long.

Le refus du contrôleur opposé à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules constitue un manquement aux règles fixant l'exercice de son activité. Toute manœuvre visant à faire obstacle à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules, imputable au contrôleur, est qualifiée de manquement aux règles encadrant l'activité de celui-ci.

Article 31

EN VIGUEUR

Le directeur général de l'énergie et du climat contrôle le fonctionnement de l'organisme technique central et propose des mesures d'amélioration du fonctionnement de celui-ci.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 juillet 1991 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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