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  3. Décret n° 2009-547 du 15 mai 2009 fixant les dispositions particulières applicables aux agents contractuels de droit public des centres régionaux de la propriété forestière et du Centre national professionnel de la propriété forestière
  4. TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT
  5. CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL

CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL

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Version
Mise à jour en retard — a411d3ea-5a7d-4a6a-a0c6-0fa98e6623ba
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000020636323/2026-10-31#LEGISCTA000020636339
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000020636339/chapitre-ier-classement-initial/versions/a411d3ea-5a7d-4a6a-a0c6-0fa98e6623ba/
Sommaire du texte
  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  3. TITRE III : REMUNERATION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 20
      4. Article 21
      5. Article 22
      6. Article 23
    2. CHAPITRE II : CLASSEMENT DANS UN EMPLOI RELEVANT D'UNE CATEGORIE SUPERIEURE Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE Consulter cette section

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  5. TITRE V : MOBILITE Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISCIPLINE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES Consulter cette section

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  2. TITRE II : RECRUTEMENT Consulter cette section

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  3. TITRE III : REMUNERATION Consulter cette section

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  4. TITRE IV : CLASSEMENT ET AVANCEMENT Consulter cette section
    1. CHAPITRE IER : CLASSEMENT INITIAL
      1. Article 18
      2. Article 19
      3. Article 20
      4. Article 21
      5. Article 22
      6. Article 23
    2. CHAPITRE II : CLASSEMENT DANS UN EMPLOI RELEVANT D'UNE CATEGORIE SUPERIEURE Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : AVANCEMENT D'ECHELON ET DE CLASSE ET CLASSEMENT DANS UNE CLASSE SUPERIEURE Consulter cette section

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  5. TITRE V : MOBILITE Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISCIPLINE Consulter cette section

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  7. TITRE VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 18

EN VIGUEUR


Les agents recrutés par la voie du recrutement externe sont classés dans l'emploi ou la classe normale de la catégorie auquel ils accèdent, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées normales de service fixées à l'article 26 pour chaque avancement d'échelon dans la catégorie considérée, le temps passé au service national actif, leur expérience professionnelle antérieure et la période de scolarité selon les modalités mentionnées aux articles 19 à 21.

Notes


Article 19

EN VIGUEUR


Le temps passé au service national actif est pris en compte pour la totalité de sa durée.
Toutefois, pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire accomplie dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.

Notes


Article 20

EN VIGUEUR


I. ― L'expérience professionnelle accomplie dans des fonctions de nature comparable ou de niveau au moins équivalent à celles relevant de l'emploi ou de la catégorie dans lequel s'effectue le recrutement est prise en compte :
1° Pour la totalité de sa durée, pour les services accomplis auprès d'une administration, d'un établissement public ou de toute personne morale de droit public ou privé qui participent au développement et au regroupement de la forêt privée ;
2° Pour les deux tiers de sa durée, pour les services accomplis auprès des personnes physiques ou morales de droit privé autres que celles mentionnées au 1°.
II.-Par dérogation au I, l'expérience professionnelle minimum exigée à l'article 7 n'est pas prise en compte pour le classement dans l'emploi de directeur de centre régional de la propriété forestière ou de directeur général adjoint du Centre national de la propriété forestière.

Notes


Article 21

EN VIGUEUR


I. ― La scolarité accomplie à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts est prise en compte pour une durée d'un an et six mois pour le classement des directeurs adjoints et des personnels de la catégorie T1 titulaires d'un des diplômes délivrés par cette école, mentionnés au 1° de l'article 7, lorsque ce diplôme est exigé pour le recrutement.
II. - Les personnels de la catégorie T1 qui ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'alinéa précédent bénéficient d'une majoration d'ancienneté d'un an lorsqu'ils sont titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré au terme d'une scolarité comportant cinq années d'études supérieures ou plus.

Notes


Article 22

EN VIGUEUR


Les personnels titulaires d'un brevet de technicien supérieur avec option forestière bénéficient, lors de leur classement dans la catégorie T2, d'une majoration d'ancienneté d'un an.

Notes


Article 23

EN VIGUEUR


Les agents, précédemment employés dans un centre de la propriété forestière, recrutés par un autre centre pour occuper des fonctions relevant du même emploi ou de la même catégorie que leur emploi ou catégorie d'origine sont classés à identité de classe et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi ou catégorie.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 18 mai 2009 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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CHAPITRE II : CLASSEMENT DANS UN EMPLOI RELEVANT D'UNE CATEGORIE SUPERIEURE →

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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