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  3. Arrêté du 24 juin 2009 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels contractuels de droit public de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires
  4. CHAPITRE IER : COMPOSITION

CHAPITRE IER : COMPOSITION

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Version
Version en vigueur à la date consultée — 10385a9c-cd39-4a53-b330-a01e7670f2b9
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000020811222/2026-11-07#LEGISCTA000020811230
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000020811230/chapitre-ier-composition/versions/10385a9c-cd39-4a53-b330-a01e7670f2b9/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : COMPOSITION
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION Consulter cette section

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  5. CHAPITRE V : FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. CHAPITRE IER : COMPOSITION
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. CHAPITRE II : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 1

EN VIGUEUR


Il est créé, au sein de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires, une commission consultative paritaire composée comme suit :

REPRÉSENTANTS

DE L'ADMINISTRATION

DU PERSONNEL

Catégorie d'emploi 1

2 membres titulaires

2 membres titulaires

 

1 membre suppléant

1 membre suppléant

Catégorie d'emploi 2

1 membre titulaire

1 membre titulaire

 

1 membre suppléant

1 membre suppléant

Catégorie d'emploi 3

1 membre titulaire

1 membre titulaire

 

1 membre suppléant

1 membre suppléant

Catégorie d'emploi 4

1 membre titulaire

1 membre titulaire

 

1 membre suppléant

1 membre suppléant

Article 2

EN VIGUEUR


Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 3

EN VIGUEUR


Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission consultative paritaire, venant, au cours de la période susvisée de trois années, par suite de démission, de mise en disponibilité, de congé de grave maladie ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent arrêté pour faire partie de la commission consultative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 5.
Le mandat de leurs successeurs expire, dans ce cas, lors du renouvellement de la commission paritaire.

Article 4

EN VIGUEUR


Les représentants du personnel sont élus pour représenter la catégorie d'emploi à laquelle ils appartiennent.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans une catégorie d'emploi, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure décrite au dernier alinéa du b de l'article 16 du présent arrêté lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 2. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue au premier alinéa de l'article 2, il est procédé au renouvellement de la commission du groupe concerné pour la durée du mandat restant à courir.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 juillet 2009 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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