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  7. Chapitre Ier : Statut des collections
  8. Section 1 : Acquisitions

Section 1 : Acquisitions

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Mise à jour en retard — b151e1db-fdeb-4e06-b499-3dad580cc3da
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074236/LEGISCTA000024240874/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000024240874/section-1-acquisitions/versions/b151e1db-fdeb-4e06-b499-3dad580cc3da/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX Consulter cette section

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      3. TITRE III : HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE Consulter cette section

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      4. TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE Consulter cette section

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      5. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Statut des collections Consulter cette section
          1. Section 1 : Acquisitions
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article D451-1
              2. Article R451-2
            2. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales Consulter cette section
              1. Article R451-7
              2. Article R451-8
              3. Article D451-9
              4. Article R451-10
              5. Article R451-11
              6. Article D451-12
              7. Article D451-13
              8. Article D451-14
          2. Section 2 : Affectation, propriété et déclassement des biens des collections Consulter cette section

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          3. Section 3 : Prêts et dépôts Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Conservation et restauration Consulter cette section

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    5. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    8. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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      2. TITRE II : MUSÉES NATIONAUX Consulter cette section

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      3. TITRE III : HAUT CONSEIL DES MUSÉES DE FRANCE Consulter cette section

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      4. TITRE IV : RÉGIME DES MUSÉES DE FRANCE Consulter cette section

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      5. TITRE V : COLLECTIONS DES MUSÉES DE FRANCE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Statut des collections Consulter cette section
          1. Section 1 : Acquisitions
            1. Sous-section 1 : Dispositions générales Consulter cette section
              1. Article D451-1
              2. Article R451-2
            2. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales Consulter cette section
              1. Article R451-7
              2. Article R451-8
              3. Article D451-9
              4. Article R451-10
              5. Article R451-11
              6. Article D451-12
              7. Article D451-13
              8. Article D451-14
          2. Section 2 : Affectation, propriété et déclassement des biens des collections Consulter cette section

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          3. Section 3 : Prêts et dépôts Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Conservation et restauration Consulter cette section

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    5. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    8. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Sous-section 1 : Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article D451-1

EN VIGUEUR


Pour les musées de France dont les collections appartiennent à l'Etat et sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-1 applicables aux musées de France qui ont la qualité de musées nationaux, les instances scientifiques consultées préalablement aux décisions d'acquisition sont définies par les dispositions particulières à ces musées. A défaut de telles dispositions, le Conseil artistique des musées nationaux prévu à l'article R. 422-5 est compétent.

Article R451-2

EN VIGUEUR

Pour les musées de France dont les collections n'appartiennent pas à l'Etat, toute décision d'acquisition, à titre gratuit ou à titre onéreux, est précédée de l'avis de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France.

Cette commission examine les projets d'acquisition.

Lorsque deux ou plusieurs préfets de région en font la proposition, le ministre chargé de la culture peut constituer une commission scientifique interrégionale des collections des musées de France aux lieu et place des commissions régionales des régions considérées.

Sous-section 3 : Dispositions applicables aux commissions scientifiques régionales ou interrégionales

EN VIGUEUR

Article R451-7

EN VIGUEUR

La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition comprend :

1° Cinq représentants de l'Etat :

a) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;

b) Le délégué régional académique à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, le délégué régional à la recherche et à la technologie ou son représentant ;

c) Le conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ou son représentant ;

d) Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

e) Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture ;

2° Dix personnalités désignées par le préfet de région, exerçant ou ayant exercé des activités scientifiques respectivement dans un des domaines suivants :

a) Archéologie ;

b) Art contemporain ;

c) Arts décoratifs ;

d) Arts graphiques ;

e) Ethnologie ;

f) Histoire ;

g) Peinture ;

h) Sciences de la nature et de la vie ;

i) Sciences et techniques ;

j) Sculpture.

Les personnalités mentionnées au 2° sont désignées, pour moitié au moins, parmi les professionnels mentionnés aux articles R. 442-5 et R. 442-6. Elles sont choisies, également pour moitié au moins, en dehors du territoire de la région.

Par dérogation aux dispositions de l'article 57 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, la présidence de la commission est assurée par le directeur régional des affaires culturelles.

Notes

Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

Article R451-8

EN VIGUEUR

En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :

1° Du président de la Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition ;

2° De deux membres élus au sein de la commission mentionnée au 1° ;

3° Du conseiller pour les musées à la direction régionale des affaires culturelles ;

4° Du responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.

Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires élus.

Le président rend compte des avis de la délégation aux membres de la commission lors de la réunion plénière suivante.

Article D451-9

EN VIGUEUR

La Commission scientifique régionale des collections des musées de France compétente en matière d'acquisition se réunit au moins deux fois par an. Son secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires culturelles.

L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente prévue à l'article R. 451-8 est notifié, dans le mois suivant sa réunion, à la personne morale propriétaire des collections du musée en cause qui peut, en cas d'avis défavorable, saisir le service des musées de France pour arbitrage dans le délai d'un mois suivant la notification. Le service des musées de France émet alors dans le délai d'un mois un avis qui se substitue à celui de la commission régionale ou interrégionale.

Le service des musées de France peut également être saisi par le président d'une commission régionale ou interrégionale de toute question nécessitant une consultation complémentaire.

L'avis de la commission régionale ou de la délégation permanente est suspendu pendant la durée d'examen par le service des musées de France.

Article R451-10

EN VIGUEUR

La commission scientifique interrégionale mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 451-2 comprend :

1° Trois membres nommés par le ministre chargé de la culture :

a) Un directeur régional des affaires culturelles, président ;

b) Un directeur régional des affaires culturelles, vice-président ;

c) Un des délégués régionaux académiques à la recherche et à l'innovation ou, en Guyane, délégué régional à la recherche et à la technologie ;

2° Les conseillers pour les musées des directions régionales des affaires culturelles concernées ;

3° Le responsable du service des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

4° Le chef d'un des grands départements mentionnés à l'article D. 422-2, désigné par le directeur général des patrimoines et de l'architecture et de l'architecture.

Elle comprend en outre dix personnalités scientifiques désignées comme il est dit au 2° de l'article R. 451-7, par décision des préfets de région concernés.

Le président peut appeler à participer aux séances les directeurs régionaux des affaires culturelles intéressés qui ne sont pas membres de la commission.

La direction régionale des affaires culturelles dans le ressort de laquelle siège la commission assure le secrétariat de celle-ci.

Notes

Conformément aux articles 12 et 13 du décret n° 2020-1555 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et peuvent être modifiées par des actes pris dans les mêmes formes que les actes dont elles étaient issues antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 10 du décret susvisé.

Article R451-11

EN VIGUEUR

En cas d'urgence, notamment pour les projets d'acquisition s'accompagnant d'une demande d'exercice du droit de préemption en vente publique au bénéfice d'un musée de France n'appartenant pas à l'Etat, le projet d'acquisition est examiné par une délégation permanente composée :

1° Du président et du vice-président de la commission scientifique interrégionale ;

2° De trois membres élus en son sein ;

3° Des conseillers pour les musées dans les directions régionales des affaires culturelles ;

4° Du responsable du service chargé des musées de France à la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou son représentant.

Article D451-12

EN VIGUEUR


Les autres modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission scientifique interrégionale des collections des musées de France sont celles applicables aux commissions régionales prévues aux articles R. 451-7 à D. 451-9.

Article D451-13

EN VIGUEUR

Les membres des commissions prévues à la présente section, autres que les membres de droit, sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable.

Pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat, si elle survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.

Les membres des commissions scientifiques exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article D451-14

EN VIGUEUR

L'ordre du jour des séances de chaque commission scientifique est arrêté par le président et adressé aux membres de la commission un mois au moins avant chaque réunion. Il est également adressé au directeur général des patrimoines et de l'architecture.

Les commissions scientifiques se prononcent à bulletin secret, à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le président peut appeler à participer aux séances, sans voix délibérative, tout expert scientifique dont il juge la présence utile, notamment les chefs des services et les conseillers de la direction régionale des affaires culturelles.

Les procès-verbaux des séances des commissions régionales ou interrégionales sont transmis, dans le mois suivant, au directeur général des patrimoines et de l'architecture et, le cas échéant, au responsable chargé des musées au ministère chargé de la recherche.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mai 2011 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Section 2 : Affectation, propriété et déclassement des biens des collections →

Sources créatrices et modificatrices

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Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREATION Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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