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  8. Section 2 : Modes de saisine

Section 2 : Modes de saisine

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Mise à jour en retard — d8f452b2-ae4c-4a8d-bf90-118e486e6838
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 1 juillet 2026 à 22h30
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 11h16 — 5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006074236/LEGISCTA000024241144/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000024241144/section-2-modes-de-saisine/versions/d8f452b2-ae4c-4a8d-bf90-118e486e6838/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section

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    5. LIVRE V : ARCHÉOLOGIE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE Consulter cette section

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      2. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Définition
        2. Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive Consulter cette section
          1. Section 1 : Champ d'application Consulter cette section

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          2. Section 2 : Modes de saisine
            1. Article R523-9
            2. LEGIARTI000054367131
            3. Article R523-10
            4. Article R523-11
            5. Article R523-12
            6. Article R523-13
            7. Article R523-14
          3. Section 3 : Mesures d'archéologie préventive Consulter cette section

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          4. Section 4 : Régime des prescriptions Consulter cette section

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          5. Section 5 : Responsabilité scientifique des opérations Consulter cette section

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          6. Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics Consulter cette section

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          7. Section 6 bis : Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer Consulter cette section

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          8. Section 7 : Mise en œuvre des fouilles Consulter cette section

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          9. Section 8 : Le contrôle scientifique et technique des opérations d'archéologie préventive Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive Consulter cette section

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      3. TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    8. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL Consulter cette section

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    2. LIVRE II : ARCHIVES Consulter cette section

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    3. LIVRE III : BIBLIOTHÈQUES Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : MUSÉES Consulter cette section

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      2. TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Définition
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        3. Chapitre III : Mise en œuvre des opérations d'archéologie préventive Consulter cette section
          1. Section 1 : Champ d'application Consulter cette section

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          2. Section 2 : Modes de saisine
            1. Article R523-9
            2. LEGIARTI000054367131
            3. Article R523-10
            4. Article R523-11
            5. Article R523-12
            6. Article R523-13
            7. Article R523-14
          3. Section 3 : Mesures d'archéologie préventive Consulter cette section

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          4. Section 4 : Régime des prescriptions Consulter cette section

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          5. Section 5 : Responsabilité scientifique des opérations Consulter cette section

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          6. Section 6 : Mise en œuvre des diagnostics Consulter cette section

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          7. Section 6 bis : Mise en œuvre des évaluations archéologiques en mer Consulter cette section

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          9. Section 8 : Le contrôle scientifique et technique des opérations d'archéologie préventive Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Financement de l'archéologie préventive Consulter cette section

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      3. TITRE III : FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES ET DÉCOUVERTES FORTUITES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE Consulter cette section

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    7. LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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    8. Annexes Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R523-9

MODIFIE

Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 523-4, le préfet de région est saisi :

1° Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir, par le préfet de département ; celui-ci adresse au préfet de région, dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l'urbanisme, les pièces complémentaires prévues par les arrêtés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 423-2 du même code faisant notamment apparaître l'emplacement prévu des travaux sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol ;

2° Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; celle-ci adresse au préfet de région le dossier de réalisation approuvé, prévu à l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ;

3° Pour les travaux énumérés à l'article R. 523-5, par le propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci. Le dossier de déclaration adressé au préfet de région comporte un plan parcellaire, les références cadastrales, la ou les surfaces intéressées, le descriptif des travaux, leur destination et leur emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution et leur impact sur le sous-sol ;

4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article R. 523-4 qui sont soumis à une autorisation administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par le service chargé de recevoir la demande d'autorisation ; celui-ci adresse au préfet de région une copie du dossier de cette demande ;

5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article R. 523-4 qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative, par l'aménageur ; celui-ci adresse au préfet de région un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date à laquelle ils ont été arrêtés.

LEGIARTI000054367131

EN VIGUEUR

Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 523-4, le préfet de région est saisi :

1° Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir, par l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme qui adresse au préfet de région, dès qu'elle a reçu les éléments transmis en application des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l'urbanisme, les pièces complémentaires prévues par les arrêtés mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 423-2 du même code faisant notamment apparaître l'emplacement prévu des travaux sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol ;

2° Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone ; celle-ci adresse au préfet de région le dossier de réalisation approuvé, prévu à l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ;

3° Pour les travaux énumérés à l'article R. 523-5, par le propriétaire du terrain et, s'il n'assure pas lui-même la réalisation des travaux, par la personne chargée de celle-ci. Le dossier de déclaration adressé au préfet de région comporte un plan parcellaire, les références cadastrales, la ou les surfaces intéressées, le descriptif des travaux, leur destination et leur emplacement sur le terrain d'assiette de l'opération ainsi qu'une notice précisant les modalités techniques envisagées pour leur exécution et leur impact sur le sous-sol ;

4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article R. 523-4 qui sont soumis à une autorisation administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par le service chargé de recevoir la demande d'autorisation ; celui-ci adresse au préfet de région une copie du dossier de cette demande ;

5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article R. 523-4 qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative, par l'aménageur ; celui-ci adresse au préfet de région un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date à laquelle ils ont été arrêtés.

Article R523-10

EN VIGUEUR


Pour les travaux sur les monuments historiques classés mentionnés au 6° de l'article R. 523-4, la saisine du préfet de région au titre de l'autorisation exigée par l'article L. 621-9 vaut saisine au titre du présent chapitre.

Article R523-11

EN VIGUEUR


Lorsqu'il a reçu un dossier, le préfet de région délivre à l'autorité qui l'a saisi ainsi qu'à l'aménageur un accusé de réception indiquant la date à compter de laquelle courent les délais prévus à l'article R. 523-18 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article R. 523-19.

Article R523-12

EN VIGUEUR

Les aménageurs peuvent, avant de déposer une demande pour obtenir les autorisations requises par les lois et règlements ou avant d'engager toute autre procédure, saisir le préfet de région afin qu'il examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques.

A cette fin, ils produisent un dossier qui comporte un plan parcellaire et les références cadastrales, le descriptif du projet et son emplacement sur le terrain d'assiette ainsi que, le cas échéant, une notice précisant les modalités techniques envisagées pour l'exécution des travaux.

Si le préfet de région constate que le projet est susceptible d'affecter des éléments du patrimoine archéologique, il informe le demandeur, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande, que le projet qu'il lui a présenté donnera lieu à des prescriptions archéologiques.

Article R523-13

EN VIGUEUR

Hors des zones mentionnées à l'article R. 523-6, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 523-12, le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour le projet de travaux dont il a été saisi pendant une durée de cinq ans, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.

Sont considérées comme substantielles les modifications portant notamment sur l'implantation, la profondeur ou les modes de fondation des ouvrages projetés.

Si l'état des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune conduit le préfet de région à modifier l'appréciation qu'il a portée sur la nécessité d'un diagnostic, il le fait connaître à l'aménageur, par acte motivé, dans les meilleurs délais et en informe le maire.

Article R523-14

EN VIGUEUR

Si le préfet de région a fait connaître, en application de l'article R. 523-12, la nécessité d'une opération archéologique, l'aménageur peut le saisir d'une demande anticipée de prescription.

Le préfet de région prescrit alors, dans les conditions prévues par le présent chapitre, la réalisation d'un diagnostic archéologique et, si des éléments du patrimoine archéologique présents sur le site sont déjà connus, prend les autres mesures prévues à l'article R. 523-15.

La redevance d'archéologie préventive correspondante est due par le demandeur, conformément au dernier alinéa de l'article L. 524-4.

Historique

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Évolution juridique

  1. 27 mai 2011 Version — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 17 octobre 2026 à 11h16Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

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Création et codification

  • CODIFICATION Article sans numéro
  • CREATION Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
1 juillet 2026 à 22h30
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 11h16
Identifiant de l’import Jurisfac
5310c1d9-d168-48e7-a85c-fa952225607b
Archive
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