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  3. Décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques
  4. Chapitre II : Recrutement
  5. Section 1 : Assistant de conservation

Section 1 : Assistant de conservation

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Version
Mise à jour en retard — a6c933b1-0c69-49cb-808d-4bf0c8833032
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000024847300/2026-10-30#LEGISCTA000024847313
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000024847313/section-1-assistant-de-conservation/versions/a6c933b1-0c69-49cb-808d-4bf0c8833032/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Section 1 : Assistant de conservation
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
    2. Section 2 : Assistant de conservation principal de 2e classe Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section
    1. Section 1 : Assistant de conservation
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. Article 6
      4. Article 7
    2. Section 2 : Assistant de conservation principal de 2e classe Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Nomination, titularisation et formation obligatoire Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Avancement Consulter cette section

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  5. Chapitre V : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions diverses et finales Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 4

EN VIGUEUR


Les recrutements opérés par voie de concours au titre de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans le grade d'assistant de conservation interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 5, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 5 et 6 du présent décret.

Notes


Article 5

EN VIGUEUR


I. ― Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.
II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.

Notes


Article 6

EN VIGUEUR


Les concours mentionnés à l'article 5 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités prévues à l'article 3.
Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique, ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Notes


Article 7

EN VIGUEUR


Les recrutements opérés au titre du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d'assistant de conservation selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine titulaires du grade d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe ou d'adjoint du patrimoine principal de 1re classe, comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois à caractère culturel en position d'activité ou de détachement.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 décembre 2011 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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