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Mise à jour en retard — bea96b99-66d6-4c53-8dfb-9f00b4453b74
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 février 2026 à 21h43
Import Jurisfac
8 octobre 2026 à 01h48 — 21e9bb3f-69c2-4948-a140-6b029b393632
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000025024948/LEGISCTA000025938909/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000025938909/chapitre-unique/versions/bea96b99-66d6-4c53-8dfb-9f00b4453b74/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT Consulter cette section

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      2. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES Consulter cette section

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      5. TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS Consulter cette section
        1. Chapitre unique
          1. Article R251-1
          2. Article R251-2
          3. Article R251-3
          4. Article R251-4
          5. Article R251-5
          6. Article R251-6
          7. Article R251-7
          8. Article R251-8
          9. Article R251-9
          10. Article R251-10
          11. Article R251-11
    3. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : L'EXPULSION Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

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    2. LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE Consulter cette section
      1. TITRE Ier : LA SAISIE DES CRÉANCES DE SOMMES D'ARGENT Consulter cette section

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      2. TITRE II : LA SAISIE DES BIENS CORPORELS Consulter cette section

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      3. TITRE III : LA SAISIE DES DROITS INCORPORELS Consulter cette section

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      4. TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES Consulter cette section

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      5. TITRE V : LA DISTRIBUTION DES DENIERS Consulter cette section
        1. Chapitre unique
          1. Article R251-1
          2. Article R251-2
          3. Article R251-3
          4. Article R251-4
          5. Article R251-5
          6. Article R251-6
          7. Article R251-7
          8. Article R251-8
          9. Article R251-9
          10. Article R251-10
          11. Article R251-11
    3. LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE Consulter cette section

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    4. LIVRE IV : L'EXPULSION Consulter cette section

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    5. LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES Consulter cette section

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    6. LIVRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article R251-1

EN VIGUEUR


S'il n'y a qu'un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu'à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d'un mois au plus tard à compter de la vente forcée ou, en cas de vente amiable, à compter du jour où le prix a été payé. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.
A l'expiration de ce délai, les sommes qui sont dues portent intérêt au taux légal.

Article R251-2

EN VIGUEUR


Dans le cas où plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais impartis, l'agent chargé de la vente élabore un projet de répartition du prix entre les créanciers.
Le projet est élaboré au vu des indications qui figurent dans le commandement de payer, dans les actes d'opposition et, le cas échéant, des indications prescrites par les articles R. 522-13 et R. 522-14. Il est tenu compte des frais encourus et des intérêts échus depuis ces actes.

Article R251-3

EN VIGUEUR


Le projet de répartition est établi dans le délai d'un mois à compter de la date de la vente forcée. En cas de vente amiable, ce délai court à compter du jour du [paiement] du prix.

Article R251-4

EN VIGUEUR


Dans le délai prévu à l'article R. 251-3, le projet de répartition est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur et à chacun des créanciers y compris à ceux qui ne seraient pas compris dans la répartition faute de s'être manifestés dans les délais prescrits.
Il est indiqué au destinataire à peine de nullité :
1° Qu'il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour élever une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de l'huissier de justice qui a établi le projet de répartition ;
2° Qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci devient définitif si aucune contestation n'est élevée.

Article R251-5

EN VIGUEUR

A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif.

L'agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en œuvre une mesure d'exécution forcée, des créanciers titulaires d'un gage constitué en garantie d'une dette professionnelle, et des créanciers titulaires d'une autre sûreté publiée dès lors qu'ils disposent d'un titre exécutoire.

Il consigne auprès de la Caisse des dépôts et consignations les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire ou titulaires d'une sûreté publiée et non mentionnés à l'alinéa précédent. Ces sommes sont payées aux premiers après signification d'un acte de conversion et aux seconds après obtention d'un titre exécutoire.

Notes

Conformément aux I et II de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s'appliquent aux procédures engagées à compter de leur entrée en vigueur.

Article R251-6

EN VIGUEUR


En cas de contestation, l'agent chargé de la vente convoque le débiteur et tous les créanciers en vue d'une tentative de conciliation.
Cette réunion a lieu dans le mois qui suit la première contestation.

Article R251-7

EN VIGUEUR


Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte.
Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.
Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article R. 251-1.

Article R251-8

EN VIGUEUR


A défaut d'accord, l'agent chargé de la vente établit un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ; il joint les pièces nécessaires à la solution du litige et saisit immédiatement le juge de l'exécution du lieu de la vente en lui transmettant le dossier.
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.

Article R251-9

EN VIGUEUR


Les délais prévus aux articles R. 251-1 et R. 251-3 peuvent être prorogés d'accord commun entre les intéressés ou par ordonnance du juge de l'exécution saisi sur requête.

Article R251-10

EN VIGUEUR


Lorsque les délais impartis pour la préparation du projet de répartition ne sont pas respectés, tout intéressé peut saisir le juge de l'exécution qui procède à la répartition.
Les paiements sont effectués huit jours au plus tard après que la répartition est devenue définitive.
A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.

Article R251-11

EN VIGUEUR


Tout paiement ou projet de répartition est accompagné d'un décompte détaillé des frais de recouvrement avec l'indication, en caractères très apparents, que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification par le greffe du juge de l'exécution du lieu de la vente.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 juin 2012 Version — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution
  • CREE Article sans numéro

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
17 février 2026 à 21h43
Date de l’import Jurisfac
8 octobre 2026 à 01h48
Identifiant de l’import Jurisfac
21e9bb3f-69c2-4948-a140-6b029b393632
Archive
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