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  3. Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
  4. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT
  5. Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat

Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat - version historique

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Mise à jour en retard — 268f0df8-2e33-4555-98e1-e30f9fa26b31
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 6 juillet 2026 à 21h17
Import Jurisfac
17 octobre 2026 à 20h35 — 61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000026602558/2026-10-27#LEGISCTA000026602604
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000026602604/chapitre-iii-les-comptabilites-de-letat/versions/268f0df8-2e33-4555-98e1-e30f9fa26b31/
Sommaire du texte
  1. TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section

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  3. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat
      1. Article 153
      2. Section 1 : La comptabilité budgétaire Consulter cette section
        1. Article 154
        2. Article 155
        3. Article 156
        4. Article 157
        5. Article 158
        6. Article 159
        7. Article 160
        8. Article 161
      3. Section 2 : La comptabilité générale Consulter cette section
        1. Article 162
        2. Article 163
        3. Article 164
      4. Section 4 : La comptabilité analytique Consulter cette section
        1. Article 166
      5. Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives Consulter cette section
        1. Article 167
      6. Section 6 : Les états financiers annuels Consulter cette section
        1. Article 168
        2. Article 169
    4. Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents Consulter cette section

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  4. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE PRÉLIMINAIRE LE CHAMP D'APPLICATION Consulter cette section

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  2. TITRE Ier : LES PRINCIPES FONDAMENTAUX Consulter cette section

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  3. TITRE II : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DE L'ÉTAT Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : L'organisation de la gestion budgétaire et comptable Consulter cette section

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    2. Chapitre II : L'exécution des opérations de recettes, de dépenses et de trésorerie Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Les comptabilités de l'Etat
      1. Article 153
      2. Section 1 : La comptabilité budgétaire Consulter cette section
        1. Article 154
        2. Article 155
        3. Article 156
        4. Article 157
        5. Article 158
        6. Article 159
        7. Article 160
        8. Article 161
      3. Section 2 : La comptabilité générale Consulter cette section
        1. Article 162
        2. Article 163
        3. Article 164
      4. Section 4 : La comptabilité analytique Consulter cette section
        1. Article 166
      5. Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives Consulter cette section
        1. Article 167
      6. Section 6 : Les états financiers annuels Consulter cette section
        1. Article 168
        2. Article 169
    4. Chapitre IV : Le contrôle interne et l'audit interne Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Le contrôle de la gestion des comptables Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Prise en charge par l'Etat des déficits résultant exclusivement des fautes ou erreurs du comptable public de l'Etat ou ses agents Consulter cette section

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  4. TITRE III : LA GESTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE DES ORGANISMES MENTIONNÉS À L'ARTICLE 3 Consulter cette section

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  5. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES Consulter cette section

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  6. TITRE V : DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Article 153

EN VIGUEUR

La comptabilité de l'Etat comprend une comptabilité générale, une comptabilité budgétaire et une comptabilité analytique .
En outre l'Etat assure une comptabilisation des valeurs inactives.

Notes


Section 1 : La comptabilité budgétaire

EN VIGUEUR

Article 154

EN VIGUEUR


La comptabilité budgétaire de l'Etat comporte une comptabilité des affectations et des autorisations d'engagement, une comptabilité des crédits de paiements et des recettes ainsi qu'une comptabilité des autorisations d'emplois.
Elle enregistre et restitue, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, les opérations d'ouverture et la consommation des autorisations prévues à l'article 34 de la loi organique du 1er août 2001.
Les conditions dans lesquelles elle est établie sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.

Notes


Article 155

EN VIGUEUR


L'ordonnateur est chargé de la comptabilité des affectations, des autorisations d'engagement et des autorisations d'emplois.

Notes


Article 156

EN VIGUEUR


L'affectation est l'acte par lequel, pour une opération d'investissement mentionnée à l'article 8 de la loi organique du 1er août 2001, un ordonnateur réserve un montant d'autorisations d'engagement, préalablement à leur consommation.
L'affectation constitue la limite supérieure des autorisations d'engagement pouvant être consommées au titre de cette opération. Elle rend ces autorisations d'engagement indisponibles pour une autre opération.

Notes


Article 157

EN VIGUEUR


Seul le retrait d'une affectation de l'année en cours rend les autorisations d'engagement correspondantes disponibles. Toutefois, un arrêté du ministre chargé du budget peut prévoir les cas dans lesquels, à titre exceptionnel, le retrait d'une affectation d'une année antérieure peut également rendre les autorisations d'engagement correspondantes disponibles.

Notes


Article 158

EN VIGUEUR

A l'exception de celles provenant de fonds de concours, les autorisations d'engagement affectées à une opération d'investissement en application de l'article 156 ne sont pas reportées dès lors qu'aucune consommation d'autorisations d'engagement n'a eu lieu au cours des deux exercices précédant celui au titre duquel l'ouverture de crédits de report est demandée, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget.

Notes


Article 159

EN VIGUEUR


Les autorisations d'engagement sont consommées par la souscription des engagements à hauteur du montant ferme pour lequel l'Etat s'engage auprès d'un tiers.
Toutefois, les dépenses qui, par dérogation à l'article 29, ne font pas l'objet d'un engagement préalable à la liquidation ou à l'ordonnancement donnent lieu à consommation des autorisations d'engagement à due concurrence des consommations de crédits de paiement correspondantes.
La liste de ces dépenses et les modalités de leur enregistrement sont arrêtées par le ministre chargé du budget.

Notes


Article 160

EN VIGUEUR


Seul le retrait d'un engagement de l'année en cours rend les autorisations d'engagement correspondantes disponibles. Toutefois, un arrêté du ministre chargé du budget peut prévoir les cas dans lesquels, à titre exceptionnel, le retrait d'un engagement d'une année antérieure peut rendre les autorisations d'engagement correspondantes disponibles.

Notes


Article 161

EN VIGUEUR


En cas de suppression d'un programme du budget général, les engagements de ce programme non soldés par des paiements sont rattachés pour leur exécution à un ou des programmes désignés par arrêté du ministre chargé du budget.
Ces dispositions peuvent s'appliquer en cas de changement de périmètre d'un programme du budget général.
Ces dispositions s'appliquent également dans les cas de suppression ou de changement de périmètre d'un programme d'un budget annexe ou d'un compte spécial.

Notes


Section 2 : La comptabilité générale

EN VIGUEUR

Article 162

EN VIGUEUR


Les ordonnateurs constatent les droits et obligations de l'Etat et procèdent à l'inventaire des biens. Ils s'assurent, conformément au cadre de référence du contrôle interne comptable mentionné à l'article 170, de la qualité des opérations qui leur incombent au regard des dispositions de l'article 57 et de l'établissement des documents transmis aux comptables publics pour la tenue de la comptabilité générale.

Notes


Article 163

EN VIGUEUR


La comptabilité générale de l'Etat est tenue par les comptables publics de l'Etat conformément aux règles fixées par l'arrêté prévu à l'article 54.

Notes


Article 164

EN VIGUEUR


Un arrêté du ministre chargé du budget précise la nature et les conditions de circulation et de conservation des pièces justificatives et des documents relatifs aux opérations de la comptabilité générale.

Notes


Section 4 : La comptabilité analytique

EN VIGUEUR

Article 166

EN VIGUEUR

Les principes régissant la comptabilité analytique sont fixés par l'article 59 et précisés par arrêté du ministre chargé du budget.
Cette comptabilité est tenue par les ordonnateurs. Elle permet l'analyse des coûts des actions ou des services ainsi que l'évaluation de leur performance.

Notes


Section 5 : La comptabilisation des valeurs inactives

EN VIGUEUR

Article 167

EN VIGUEUR


Les règles relatives à la comptabilisation des valeurs inactives sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Notes


Section 6 : Les états financiers annuels

EN VIGUEUR

Article 168

EN VIGUEUR


Les états financiers de l'Etat comprennent un bilan, un compte de résultat et l'annexe des comptes annuels. D'autres documents peuvent être prévus par arrêté du ministre chargé du budget dans les conditions mentionnées à l'article 136 de la loi du 28 décembre 2001 visée ci-dessus.

Notes


Article 169

EN VIGUEUR


Le compte général de l'Etat mentionné à l'article 54 de la loi organique du 1er août 2001 est arrêté chaque année par le ministre chargé du budget.
Ce dernier dispose à cette fin des services du comptable centralisateur des comptes de l'Etat mentionné à l'article 86.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 11 novembre 2012 Version — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
6 juillet 2026 à 21h17
Date de l’import Jurisfac
17 octobre 2026 à 20h35
Identifiant de l’import Jurisfac
61ed4196-cf27-47ba-b6bc-9869049a7c94
Archive
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